Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-15.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.207
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, dont le siège est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Lucien Z..., demeurant à Montestruc-sur-Gers (Gers), "Les Plantères",
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Lucien Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 615-6 et R. 615-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, l'assuré social qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie auquel il est rattaché depuis trois ans au moment de la cessation de son activité professionnelle ; Attendu que M. Z..., qui, en dernier lieu, exerçait depuis six ans une activité commerciale indépendante tont en bénéficiant d'une retraite du régime général, a cessé ses activités le 2 avril 1986 et a continué à bénéficier de l'assurance maladie des travailleurs indépendants ; qu'il a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par la Réunion des assurances maladie Midi-Pyrénées aux fins de recouvrement de la cotisation de ce régime due au titre de la période du 1er juillet 1986 au 31 mars 1988 ; que pour annuler cette contrainte l'arrêt attaqué retient que les organismes chargés de gérer les régimes d'assurance sont à même de renseigner les bénéficiaires sur leurs devoirs et sur leurs droits et qu'il n'est pas soutenu que M. Z... ait tenté de tromper la caisse ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il était constant que, faute d'avoir demandé, lors de la cessation de ses activités professionnelles, son rattachement au régime général, l'intéressé relevait toujours du régime des travailleurs indépendants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Z..., envers la Caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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