Texte intégral
ARRET N°
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17 Mai 2023
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N° RG 21/00199 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CB76
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[O] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
08 septembre 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
21/00045
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [S], salariée de l'association [5] en qualité de chef d'équipe a, par l'intermédiaire de son employeur, déclaré auprès de la CPAM de Corse-du-Sud, un accident du travail dont elle aurait été victime le 8 juillet 2020, avec à l'appui un certificat établi le jour même par le Docteur [B] [J] faisant état d'une symptomatologie anxio-dépressive avec souffrance morale et trouble du sommeil.
Le 6 novembre 2020, l'organisme social a notifié à l'intéressée, après instruction du dossier, le refus de la prise en charge de cet événement dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [O] [S] ayant contesté cette décision par courrier daté du 2 janvier 2021, la commission de recours amiable a, le 14 janvier 2021, confirmé la décision de la caisse.
Le 15 mars 2021, l'assurée a introduit un recours contre cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par décision du 8 septembre 2021, la juridiction ainsi saisie, a :
- débouté Madame [O] [S] de ses demandes,
- confirmé la décision de la CPAM de Corse-du-Sud notifiée le 6 novembre 2020,
- condamné Madame [O] [S] aux dépens.
Par courrier électronique adressé à la cour par son conseil le 4 octobre 2021, la requérante a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, réitérées et soutenues oralement à l'audience, l'appelante qui conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
- qu'il soit jugé que l'accident dont elle a été victime le 8 juillet 2020 constitue un accident du travail,
en conséquence,
- l'annulation de la décision de la CPAM de Corse-du-Sud du 6 novembre 2020 de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels ainsi que l'annulation de la décision de rejet de la commission amiable du 14 janvier 2020,
- qu'il soit ordonné à la CPAM de Corse la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- la condamnation de la CPAM de Corse-du-Sud à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la CPAM de Corse-du-Sud aux entiers dépens.
Par des écritures expédiées par voie recommandée, reçues à la cour le 9 novembre 2022, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Corse-du-Sud sollicite :
- la confirmation de la décision déférée,
- le rejet de la demande adverse tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par Madame [O] [S] sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de l'accident :
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, réitérées et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, Madame [O] [S] qui conclut à l'infirmation du jugement déféré ,sollicite :
- qu'il soit jugé que l'accident survenu le 8 juillet 2020 constitue un accident du travail,
- l'annulation de la décision de refus de prise en charge dudit accident au titre de la législation professionnelle en date du 6 novembre 2020 ainsi que de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 14 janvier 2021,
- que soit ordonnée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle,
- la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud au paiement de la somme de 2 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures adressées à la cour le 9 novembre 2022, réitérées et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud sollicite :
- qu'il lui soit donné acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- la confirmation du jugement entrepris,
- le rejet de la demande de 2 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [S] aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, soutient qu'en vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, elle bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail du traumatisme psychologique qu'elle a subi du fait d'une succession de faits de harcèlement survenus à des dates certaines, sur le lieu ou à l'occasion de son activité professionnelle. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que l'accident puisse avoir une cause étrangère au travail.
La CPAM qui s'oppose à ces prétentions fait valoir que si son assurée justifie bien d'une lésion médicalement constatée, elle ne démontre nullement que le choc psychologique allégué résulte concrètement d'un fait accidentel violent, soudain et exceptionnel qui serait survenu le 8 juillet 2020.
En application des dispositions de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La Cour de cassation juge désormais que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc 2 avril 2003, 00-21.768)
En l'espèce, il apparaît une corrélation certaine entre d'une part, la survenance et la persistance chez Madame [O] [S] d'un syndrome anxio-dépressif sévère parfois accompagné de psoriasis, médicalement constaté par son médecin généraliste, le Docteur [C], le 24 mars 2020 puis par la psychiatre, le Docteur [V]-[J], le 20 juin 2020, nécessitant la prescription d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, ayant justifié celle d'un arrêt maladie du 19 au 26 juin 2020 puis la rédaction d'un certificat médical d'accident du travail le 8 juillet 2020, et d'autre part, une succession d'actes émanant de son employeur, de nature disciplinaire, à savoir notamment un avertissement par courrier recommandé du 20 mars 2020 et la tenue d'un entretien préalable à une sanction du 29 juin 2020 aux termes desquelles il était reproché à la salariée de réelles carences managériales, une insubordination constante à l'égard de sa hiérarchie et un comportement agressif à l'égard du personnel de la structure.
En l'absence de tout élément permettant de caractériser une origine externe, il convient alors de considérer que l'état anxio-dépressif révélé par le fait que l'intéressée a 'craqué' le 8 juillet 2020, est survenu à l'occasion du travail.
Le caractère professionnel sera donc reconnu et le jugement infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la CPAM de Corse-du-Sud supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Madame [O] [S],
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
INFIRME la décision du 6 novembre 2020 de refus de prise en charge de l'accident du 8 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle,
INFIRME la décision de la commission de recours amiable en date du 14 janvier 2021,
DIT que l'accident dont Madame [O] [S] a été victime le 8 juillet 2020 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud au titre de la législation professionnelle,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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