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Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-18.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.526

Date de décision :

8 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 441 6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Caillaud établissements (la société), a été victime d'un accident du travail le 21 janvier 2003 ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que, le 20 mars 2003, le médecin traitant de M. X... lui a délivré un certificat médical faisant état d'une guérison apparente au 20 mars 2003 avec possibilité de rechute ultérieure ; que, le 27 mars 2003, il a établi un nouveau certificat médical ordonnant un arrêt de travail jusqu'au 11 avril 2003 ; que cette situation s'est prolongée jusqu'au 18 mai 2003, date à laquelle le médecin traitant a délivré un nouveau certificat médical en fixant à cette date la reprise du travail ; que, le 10 septembre 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a attribué à M. X... une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % et a fixé la date de consolidation au 18 mai 2003 ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse ; Attendu que, pour dire la décision de fixation de la date de consolidation inopposable à la société, l'arrêt retient que le certificat médical du 20 mars 2003 fait état d'une guérison apparente au jour de son établissement avec possibilité de rechute ultérieure et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la caisse ait eu recours à une quelconque expertise, alors qu'elle fixait pour sa part la date de consolidation au 18 mai 2003 négligeant ainsi le certificat médical et la reprise du travail intervenue le 23 mars 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'éventuelle irrégularité de la décision par laquelle la caisse fixe la date de consolidation de l'état du salarié victime d'un accident du travail, ainsi que le taux de la rente réparant l'incapacité de travail, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le taux de l'incapacité retenue que le point de départ du versement de la rente correspondante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Etablissements Caillaud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Caillaud à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré inopposable à la société CAILLAUD la décision du médecin conseil fixant la date de consolidation au 18 mai 2003 et les conséquences qui en découlent, AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale, la date de consolidation est fixée, sauf désaccord du médecin conseil impliquant alors le recours à l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du même code, d'après le certificat établi par le médecin traitant ; alors que le certificat du Docteur Y... rédigé le 20 mars 2003 et qualifié par ce médecin de « final », fait sans ambiguïté état d'une guérison apparente au jour de son établissement avec possibilité d'une rechute ultérieure, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la caisse primaire d'assurance maladie ait eu recours à une quelconque expertise, alors qu'elle fixait pour sa part au 18 mai 2003 la date de consolidation, négligeant en cela le certificat médical du 20 mars et la reprise du travail, intervenue pour quelques jours seulement sans que ce point soit déterminant à ce stade, le 23 mars 2003 ; or sauf à ce qu'une expertise vienne remettre en cause les constatations du Docteur Y..., Monsieur Jacques X... devait être considéré comme guéri à compter du 20 mars 2003 tout élément médical ultérieur lié à l'accident initial devant s'analyser en une rechute impliquant à l'égard de l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie, le respect des dispositions de l'article R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, à savoir, outre l'envoi du double de la demande de rechute, l'information de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision ; estimant à tort que le certificat médical en date du 27 mars 2003 pourtant clairement qualifié de certificat de rechute devait s'analyser en une prolongation des arrêts de travail initiaux, la caisse ne conteste pas ne pas avoir informé l'employeur, la caisse ne conteste pas ne pas avoir informé l'employeur dans les conditions ci-dessus rappelées ; dès lors, c'est à bon droit que le juge du premier degré a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la rechute déclarée par Monsieur Jacques X... le 27 mars 2003 ; le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé, la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la rechute du 27 mars 2003 et les suites de cette dernière devant être déclarée de ce fait inopposable à la société CAILLAUD », 1) ALORS QUE seule la Caisse primaire d'assurance maladie fixe la date de consolidation du salarié victime d'un accident du travail ; que le certificat médical du médecin traitant constatant, non pas une consolidation, mais une guérison apparente avec risque de rechute ne peut valoir fixation de la date de consolidation de l'état du salarié, a fortiori lorsque postérieurement à ce certificat médical la Caisse a continué de prendre en charge les arrêts de travail prescrits par le médecin traitant ; qu'en l'espèce si le médecin traitant avait par certificat médical du 20 mars 2003 constaté seulement la " guérison apparente " avec " risque de rechute " du salarié, celui-ci avait été obligé de l'arrêter à nouveau trois jours plus tard et les arrêts de travail alors accordés par le médecin traitant avaient été immédiatement pris en charge par la Caisse primaire avec l'accord du médecin conseil ; qu'en estimant que la date de consolidation des blessures devait être fixée non pas à la date voulue par la Caisse-soit le 18 mai 2003- mais à la date du certificat de guérison apparente du médecin traitant en date du 20 mars 2003, la Cour d'appel a violé les articles L 442-6 et R 433-17 du Code de la Sécurité Sociale ; 2) ALORS, en tout état de cause, QUE l'irrégularité de la décision par laquelle la caisse fixe la date de consolidation de l'état du salarié victime d'un accident du travail ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur en l'absence d'obligation d'information préalablement à la prise de décision ; qu'en l'espèce, le fait que la caisse ait fixée la date de consolidation au 18 mai 2003 bien que le certificat médical final établi par le Docteur Y... le 20 mars 2003 faisait était d'une guérison apparente à cette même date et ce sans recourir à une expertise technique n'avait donc nullement pour effet de rendre cette décision de la caisse inopposable à l'employeur ; que dès lors, en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 441-6 et R. 433-17 du Code de la sécurité sociale ; SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société CAILLAUD la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail de la rechute du 27 mars 2003 et des conséquences de cette dernière, AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale, la date de consolidation est fixée, sauf désaccord du médecin conseil impliquant alors le recours à l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du même code, d'après le certificat établi par le médecin traitant ; alors que le certificat du Docteur Y... rédigé le 20 mars 2003 et qualifié par ce médecin de « final », fait sans ambiguïté état d'une guérison apparente au jour de son établissement avec possibilité d'une rechute ultérieure, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la caisse primaire d'assurance maladie ait eu recours à une quelconque expertise, alors qu'elle fixait pour sa part au 18 mai 2003 la date de consolidation, négligeant en cela le certificat médical du 20 mars et la reprise du travail, intervenue pour quelques jours seulement sans que ce point soit déterminant à ce stade, le 23 mars 2003 ; or sauf à ce qu'une expertise vienne remettre en cause les constatations du Docteur Y..., Monsieur Jacques X... devait être considéré comme guéri à compter du 20 mars 2003 tout élément médical ultérieur lié à l'accident initial devant s'analyser en une rechute impliquant à l'égard de l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie, le respect des dispositions de l'article R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, à savoir, outre l'envoi du double de la demande de rechute, l'information de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision ; estimant à tort que le certificat médical en date du 27 mars 2003 pourtant clairement qualifié de certificat de rechute devait s'analyser en une prolongation des arrêts de travail initiaux, la caisse ne conteste pas ne pas avoir informé l'employeur, la caisse ne conteste pas ne pas avoir informé l'employeur dans les conditions ci-dessus rappelées ; dès lors, c'est à bon droit que le juge du premier degré a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la rechute déclarée par Monsieur Jacques X... le 27 mars 2003 ; le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé, la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la rechute du 27 mars 2003 et les suites de cette dernière devant être déclarée de ce fait inopposable à la société CAILLAUD », 1) ALORS QU'aux termes des articles L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une rechute ne peut intervenir que postérieurement à la date de consolidation ; que dès lors, la cassation à intervenir sur la disposition de l'arrêt ayant déclaré la date de consolidation fixée par la caisse au 18 mai 2003 inopposable à l'employeur entraînera par voie de conséquence, et par application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef du dispositif déclarant inopposable à la société CAILLAUD la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail de la rechute du 27 mars 2003 et des suites de cette dernière, 2) ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'état de rechute implique une aggravation spontanée des séquelles de l'accident du travail, sans intervention d'un fait extérieur et en relation de causalité directe et exclusive avec l'accident du travail ; dès lors, en se bornant, pour affirmer l'existence d'une rechute en date du 27 mars 2003, à relever que Monsieur Jacques X... devait être considéré comme guéri à compter du 20 mars 2003 et que tout élément médical ultérieur lié à l'accident initial devait s'analyser en une rechute, la Cour d'appel a violé l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, 3) ALORS, à titre très subsidiaire, QUE l'état de rechute implique une aggravation spontanée des séquelles de l'accident du travail, sans intervention d'un fait extérieur et en relation de causalité directe et exclusive avec l'accident du travail ; qu'à défaut d'une aggravation des séquelles de l'accident du travail, une simple manifestation de la blessure obligeant le salarié à interrompre son travail ne caractérise pas une rechute ; que dès lors, en affirmant péremptoirement que c'est à tort que la caisse a estimé que le certificat médical en date du 27 mars 2003 pourtant clairement qualifié de certificat de rechute devait s'analyser en une prolongation des arrêts de travail initiaux, sans à aucun moment caractériser l'existence d'une aggravation des séquelles de l'accident du travail, la Cour d'appel a, de nouveau violé l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale,

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