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Cour de cassation, 30 juillet 1993. 91-14.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.314

Date de décision :

30 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme X..., Nicole eneviève Guitter, veuve Robinet, demeurant 16, venelleambetta à Orléans (Meurthe-et-Moselle), agissant en son nom personnel, 2°) Melle Séverine Z..., qui devneue majeure en cours d'instance, a déclaré reprendre l'instance que Mme Z..., sa mère, avait engagée en sa qualité d'administratrice légale, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère section), au profit de : 1°) la société anonyme d'HLM Carpi, dont le siège est ... (8ème), 2°) la société Suisse d'assurances, dont le siège est pour la France ... (9ème), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'HLM Carpi et de Me Ryziger, avocat de la société Suisse d'assurances, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 26 mai 1993 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Y..., veuve Z... et Melle Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré nulle l'adhésion de M. Z... au contrat d'assurance souscrit par la société d'HLM Carpi auprès de la société Suisse d'assurances ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers la société d'HLM Carpi et la société Suisse d'assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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