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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2418115

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2418115

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de ce dernier article. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 10 septembre 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, présidente ; - les observations de Me Siran, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1984, est mère de deux enfants mineurs, dont l'une est bénéficiaire du statut de réfugiée. Elle a demandé, le 17 octobre 2023, une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugiée. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 17 février 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 5 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 novembre 2022, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu à l'enfant Noura Soumahoro, née le 9 août 2022 à Paris, le statut de réfugiée. La filiation de cette enfant mineure étant établie par la requérante, qui produit notamment son acte de naissance, Mme B entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 septembre 2024 et qui est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, n'invoque aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de police portant refus de délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'une carte de résident soit délivrée à la requérante. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer cette carte à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Siran, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Article 2 : La décision implicite du préfet de police du 17 février 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Siran la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Siran et au préfet de police. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien, S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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