Texte intégral
N° 424
GR
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Paméla Céran J,
- Me Bourion
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 novembre 2023
RG 21/00361 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 236, rg n° 19/00567 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er octobre 2021 ;
Appelante :
Mme [H] [Y] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [U] [K], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[H] [Y] épouse [V] a assigné [U] [B] aux fins de réparation de ses préjudices en suite de lésions du fait d'un heurt par le véhicule de ce dernier alors qu'elle marchait vers sa maison. Elle s'est désistée de l'instance en déclarant qu'après avoir pris connaissance de l'enquête et le prononcé d'un rappel à la loi à l'encontre de la conductrice, fille de W. [B] qui était passager, qu'elle accuse d'avoir incité à la collision, elle a accepté l'offre d'indemnisation présentée par l'assureur du véhicule.
Par jugement rendu le 17 mai 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Constaté que Mme [H] [Y] épouse [V] se désiste de ses demandes à l'encontre de M. [U] [B] ;
Condamné Mme [H] [Y] épouse [V] à payer à M. [U] [B] une somme de 150.000 F CFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[H] [Y] épouse [V] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 1er octobre 2021.
Il est demandé :
1° par [H] [Y] épouse [V], dans ses dernières conclusions visées le 27 octobre 2022, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Dire qu'il n'y a pas lieu au paiement de frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
2° par [U] [B], dans ses conclusions récapitulatives visées le 26 janvier 2023, de :
Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ; la condamner au paiement de 135 600 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
-Aux termes de l'article 221 du code de procédure civile de la Polynésie française «le demandeur peut, en toute circonstance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance» et aux termes de l'article 226 de ce code «le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte».
-En l'espèce, eu égard à la volonté exprimée par la requérante, il y a lieu de constater qu'elle se désiste de ses demandes.
-Toutefois, au regard du désaccord du défendeur, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 221 du code de procédure civile local précitées, de laisser à la charge de la requérante les dépens de l'instance et de la condamner à payer à M. [U] [B] la somme de 150.000 F CFP au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
-En revanche dès lors qu'il n'est pas contesté que la compagnie d'assurances du véhicule mis en cause a fait partiellement droit à sa demande d'indemnisation, il n'y a pas lieu de regarder l'action, même mal dirigée, engagée par Mme [H] [Y] épouse [V] comme dilatoire ou abusive, et de la condamner au paiement d'une amende civile.
Les moyens d'appel sont : il était équitable de laisser à [U] [B] la charge de ses frais irrépétibles dès lors que celui-ci a contribué à l'accident, étant propriétaire du véhicule impliqué et ayant donné l'ordre à son conducteur d'avancer au risque de heurter la piétonne ; ses dénégations sont contredites par les procès-verbaux d'enquête et la transaction passée avec son assureur.
[U] [B] conteste ces griefs et dénonce l'intention malicieuse de l'appelante qui a bénéficié pourtant d'une indemnisation.
Sur quoi :
En toute matière, civile, commerciale ou sociale lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine (C.P.C.P.F., art. 407).
Cette indemnité, lorsqu'elle est prononcée, fait partie des frais de l'instance qui restent à la charge de la partie qui se désiste (Cass. 2e civ., 26 mars 2006, n° 04-17.215).
Les parties sont apparentées par alliance. [H] [Y] a déclaré dans sa plainte : ([U] [B]) est le mari de ma cousine [J] [D]. Nous avons déjà eu des problèmes avec eux concernant un litige foncier.»
Il existe un contexte familial et l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour.
Un appel du seul chef de la condamnation aux frais irrépétibles est recevable (Cass. 2e civ., 15 juin 1988, n° 87-14.013. Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante en exécution de son désistement d'instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [H] [Y] épouse [V] à payer à [U] [B] une somme de 150.000 F CFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Confirme pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [H] [Y] épouse [V] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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