Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal de grande instance de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23062000067
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00173 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB7B
AFFAIRE : [V] [D], [I] [U] C/ [K] [M]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal de grande instance de Créteil du 06 Septembre 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [V] [D]
demeurant RATP - 54 QUAI DE LA RAPPEE - 75012 PARIS
Comparant en personne assisté de Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 207
Monsieur [I] [U]
demeurant RATP - 54 QUAI DE LA RAPPEE - 75012 PARIS
Comparant en personne assisté de Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 207
DEFENDERESSE
Madame [K] [M]
demeurant 23 IMPASSE JEAN JAURES - 94400 VITRY-SUR-SEINE
Non comparante, ni rprrésentée
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance d’homologation en date du 3 mars 2023 le président du tribunal judiciaire de grande instance de Créteil a déclaré coupable [K] [M] d'avoir à Vitry sur seine le 1er mars 2023 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce 5 jours sur la personne de [V] [D] et une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce 7 jours sur la personne de [I] [U] avec la circonstance que les faits ont été commis dans un lieu destiné à l’accès d’un moyen collectif de transport de voyageurs, ont été commis sur une personne chargée d’une mission de service public et en état de récidive légale.
Sur citation du 12 avril 2024 M. Le Procureur de la République le dossier a été placé à l’audience de la Chambre des intérêts civils de Créteil du 24 mai 2024.
Par conclusions visées à l’audience du 24 mai 2024, la Régie Autonome des Transports Parisiens sollicite en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale de [I] [U] les sommes
Au titre des dépenses de santé : 314.05 €Au titre des salaires octroyés la somme de 233, 22 €en application de l’article 32 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 en qualité d’employeur la somme de 411.97 €au titre des charges sociales patronalesla somme de 118 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 5 du décret 98-255 du 31 mars 2018 pris en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;Condamner [K] [M] au paiement de la somme de 720 euros au titre de l'article 457-1 du code de procédure pénale.Elle sollicite un sursis à statuer concernant sa créance en ce qui concerne [V] [D].
À cette audience, [I] [U], présent et assisté se référant à ses conclusions écrites régulièrement visées à l’audience, demande au tribunal de condamner [K] [M] à lui verser la somme de 2500 € au titre des souffrances endurées et 1000 € au titre du préjudice esthétique.
À l'audience, le conseil d’[V] [D], présent aux débats sollicite la désignation d'un expert psychiatre afin de pouvoir évaluer le préjudice de ce dernier.
En défense, [K] [M], bien que régulièrement cité par le procureur de la République en date du 12 avril 2024 à étude, lettre recommandé n’ayant pas été retiré, ne s'est pas présenté. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard
À l'issue des débats tenus en public, la décision a été mise en délibéré à l'audience du 6 septembre 2024.
MOTIFS
1 en ce qui concerne [I] [U]
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[K] [M] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [I] [U] par ordonnance du président du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 3 mars 2023.
La responsabilité de [K] [M] et le droit à indemnisation de [I] [U] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Par conclusions, la Régie Autonome des Transports Parisiens sollicite en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale les sommes
- 314.05 € Au titre des dépenses de santé
- 233, 22 €Au titre des salaires octroyés
- la somme de 118 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 5 du décret 98-255 du 31 mars 2018 pris en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; Il y a lieu de lui accorder l'intégralité des sommes demandées compte tenu des sommes exposées par celle-ci conformément aux dispositions des textes susvisés l'article 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996.
En ce qui concerne les charges patronales
En vertu de l’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l’employeur est admis à poursuivre directement contre le responsable de l'accident ou son assureur, le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
En application des articles 421 du code de procédure pénale ,s'agissant d'un recours direct de la RATP contre le responsable des faits, il n'est pas subrogé dans les droits de la victime pour le remboursement de ces charges et ne peut dès lors formuler cette demande que s'il s'est effectivement constitué partie civile avant les réquisitions du ministère public lors de l'audience statuant sur la culpabilité.
En l'espèce, il ne ressort pas du jugement en date du 3 mars 2023 que la RATP s'était constitué partie civile à l’audience d’homologation.
Il convient de déclarer la RATP irrecevable à demander la condamnation de [K] [M] au titre des charges patronales.
Sur le préjudice de [I] [U]
* Les souffrances endurées
Le certificat médical des UMJ indique qu’est retrouvé un hématome douloureux de la pommette gauche, des cervicalgies musculaires douloureuses lors de la rotation droite et inclinaison gauche et de plaies avec de substance épidermique de la gauche et du troisième doigt droit ainsi qu’un retentissement psychologique car les faits ont été filmé et envoyé sur les réseaux sociaux.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [I] [U] à la somme de 1200 euros et de condamner [K] [M] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique permanent
Il subsiste une trace blanchâtre sur la main droite à la suite des faits
Il sera en conséquence évalué à la somme de 600 euros. En conséquence, il convient de condamner [K] [M] à payer cette somme à [I] [U].
En ce qui concerne la demande au titre de l’article 475-1, il convient de surseoir à statuer jusqu’à la liquidation du préjudice d’[V] [D].
2 en ce qui concerne [V] [D].
Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l'infraction dont elle a personnellement souffert.
Le conseil d’[V] [D] produit de nombreux certificats médicaux indiquant que celui-ci après les faits connaît une période de dépression aigue.
En l'absence d'expertise médicale, le tribunal est, compte tenu des circonstances de l'espèce, dans l'incapacité d'évaluer les préjudices subis par la partie civile.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise médicale de M [V]. [D] qui sera confiée au docteur [G] [W], médecin expert, comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Dans l'attente du dépôt du rapport, l'affaire sera renvoyée à l'audience du 11 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement par défaut à l’égard de [K] [M], par jugement contradictoire à l'égard de [I] [U], d’[V] [D], et de la RATP ;
1 en ce qui concerne [I] [U]
CONDAMNE [K] [M] à payer à [I] [U] la somme suivante de 1800 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique ;
CONDAMNE [K] [M] à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens :
- la somme de 547.27 € au titre des dépenses de santé et salaires octroyés
- la somme de 118 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DÉCLARE irrecevable la demande au titre des charges patronales de la Régie Autonome des Transports Parisiens ;
2 en ce qui concerne [V] [D]
ORDONNE, avant dire droit, l'expertise médicale d’[V] [D]
DÉSIGNE pour y procéder :
Docteur [G] [W] (1967)
CH Paul Guiraud
secteur 94G17- 54 avenue de la République
94800 VILLEJUIF
Tél : 01.42.11.72.30
Port. : 06.10.18.58.05
Email : granier.claire@hotmail.fr
inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d'appel de Paris, avec pour mission,
1. convoquer [V] [D] aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu'il estime opportune ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
3. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. À l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
8. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
9. Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
10. Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
. en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
. Préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
11. Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
13. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
16. Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;
17. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
18. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
19. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
20. Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
22. Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
23. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
24. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
25. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1500€ à verser par xx entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal dans le délai de UN MOIS à compter de la présente décision, soit avant le 6 octobre 2024 sauf s'il justifie de l'obtention de l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert devient caduc (article 272 du code de procédure civile)
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de demander une consignation supplémentaire couvrant le coût de la prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que l’expert et le sapiteur pourront s’entourer de tous renseignements utiles auprès de tout établissement hospitalier où la personne expertisée a été traité sans que le secret médical puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai maximum d’un mois pour la production de leurs observations écrites, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, déposera son rapport écrit au greffe du tribunal en double exemplaire et en adressera copie aux parties avant le 10 mars 2025;
DIT que le juge du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations d'expertise, et statuera sur tous les incidents y compris le remplacement de l'expert en cas de besoin ;
CONDAMNE [K] [M] à payer à [V] [D] à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 500 € à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
SURSOIS À STATUER sur la liquidation des préjudices d’[V] [D] et de la RATP, sur les entiers chefs des préjudices et sur le montant des sommes dues au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 11 avril 2025 pour qu'il soit statué sur les intérêts civils ;
DIT que d’[V] [D] fera citer [K] [M] pour cette date selon les articles 550 et suivants du code de procédure pénale ;
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Selon les dispositions des articles 464 du Code de procédure pénale, à l'audience de délibéré, le Tribunal était composé de, président, qui a prononcé le présent jugement, assistée de, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT