Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-17.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.078
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mai 1990), rendu en matière de référé, qu'estimant qu'un article dont ils étaient deux des coauteurs et qu'avait publié le Journal français d'ophtalmologie, avait été modifié à leur insu et qu'il comportait des erreurs, M. et Mme X... ont demandé, en assignant notamment le directeur de cette revue, M. Y..., la saisie du numéro litigieux et la publication de corrections ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à référé, alors que, d'une part, en refusant un droit de réponse à deux auteurs dont elle constatait que l'article avait été publié après avoir fait l'objet d'une refonte qu'ils n'avaient pas autorisée et dont ils n'avaient pas été informés, la cour d'appel aurait violé l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la déformation de leur texte n'ouvrait pas à ses auteurs un droit de réponse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce même texte, alors qu'en outre, en se bornant à affirmer qu'il y avait un doute, en l'espèce, sur l'existence d'un droit de réponse, la cour d'appel aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en retenant que le trouble constitué par le refus de M. Y..., nonobstant ses engagements, de publier une lettre de commentaires de M. et Mme X..., n'était pas de nature à justifier la compétence du juge des référés, la cour d'appel aurait violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'était pas certain que les auteurs d'un article de revue, faute de pouvoir être considérés comme des personnes nommées ou désignées par le journal, fussent bénéficiaires d'un droit de réponse au sens de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et que, les autres coauteurs ne s'étant pas opposés à la publication du texte contesté, la preuve de l'existence des erreurs alléguées n'était pas rapportée ;
Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que n'était justifiée l'existence ni d'un trouble manifestement illicite ni d'un dommage imminent, a pu retenir, en raison de la contestation sérieuse sur la recevabilité de l'action, qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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