Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 septembre 1997. 94-44.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.943

Date de décision :

30 septembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 124 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 22 janvier 1990 en qualité de directeur de production par la société Porcelaines Raynaud, a été licencié le 13 décembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité mensuelle en contrepartie de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;qu'alors que l'instance était pendante devant la cour d'appel, la société Porcelaines Raynaud a été mise en redressement judiciaire, puis que le tribunal de commerce a décidé la continuation de l'entreprise ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la seule demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que M. X..., dont la créance ne figurait pas sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, n'a intenté aucune action ni mis en cause le représentant des créanciers dans les conditions fixées par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que nonobstant les dispositions de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence des organes de la procédure collective et après mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le tribunal de commerce ayant mis fin à la mission du représentant des créanciers de la société Porcelaines Raynaud, le commissaire à l'exécution du plan était intervenu à l'instance et l'ASSEDIC Marche-Limousin avait été appelée en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt rendu le 6 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-09-30 | Jurisprudence Berlioz