Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-22.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.698
Date de décision :
21 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 129 F-D
Pourvois n° M 14-22.698
et R 14-22.702JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° M 14-22.698 et R 14-22.702 formés par :
1°/ M. [D] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 3],
contre deux arrêts rendus le 11 juin 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans les litiges les opposant à [1], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, chacun un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [F] et [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois M 14-22.698 et R 14-22.702 ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'Etat et n'est donc pas un acte de gestion ;
Attendu selon les arrêts attaqués que MM. [N] et [F] ont été engagés respectivement à compter du 7 septembre 2004 et du 2 mai 2006 par le Consulat d'Algérie à [Localité 1] pour exercer les fonctions d'agent de bureau ; que faisant valoir qu'ils avaient accompli de nombreuses heures supplémentaires dans le cadre de leurs fonctions sans être rémunérés, leur employeur ayant en outre augmenté, sans leur accord, la durée de travail convenue, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire et la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'Etat algérien tirée du principe de l'immunité de juridiction, l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits par les salariés, au titre de leur revendication d'heures supplémentaires non payées, que, même s'ils ne bénéficiaient pas personnellement de l'immunité statutaire, leurs fonctions d'agent administratif englobaient leur affectation aux élections présidentielles, référendaires et législatives algériennes, en particulier aux élections législatives en qualité de membre ou de chargé de vérification des cartes d'électeur dans les centres de vote, lesquelles correspondent à une participation, la première, à la direction et au contrôle des opérations électorales, au contrôle des émargements, à l'estampillage des cartes électorales, à la clôture des scrutins et au contrôle des opérations de dépouillement, et, la seconde, au contrôle de ces mêmes opérations, et, ce faisant, toutes deux leur confèrent une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire, de sorte que le contrat de travail en litige ne s'analyse pas en un acte de gestion privée mais en une participation à l'exercice de la souveraineté de l'Etat algérien ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que les fonctions relatives aux opérations électorales qui étaient limitées à de simples tâches d'estampillage des cartes d'électeur et de contrôle de l'émargement et du dépouillement ne conféraient aux salariés aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire ni prérogative de puissance publique, de sorte que les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l'exécution du contrat constituaient des actes de gestion excluant l'application du principe d'immunité de juridiction, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe et le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils accueillent la fin de non-recevoir soulevée par l'Etat algérien tirée du principe de l'immunité de juridiction et déclarent irrecevables les demandes des salariés, les arrêts rendus le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la République algérienne démocratique et populaire prise en la personne du Consul aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la République algérienne démocratique et populaire prise en la personne du Consul à payer à MM. [N] et [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° M 14-22.698 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [N].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris au titre du deuxième chef de compétence retenu et D'AVOIR déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE quant à l'article 43 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 mai 1963, les Etats et les organismes qui en constituent une émanation ne bénéficient pas de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité à l'exercice de la souveraineté de l'Etat et n'est donc pas un acte de gestion ; qu'en l'espèce, il ressort des documents produits par M. [N], précisément au titre de sa revendication d'heures supplémentaires de travail non payées, que, même s'il ne bénéficiait pas personnellement de l'immunité statutaire suivant son attestation de fonction du 25 août 2009 au 25 août 2011, ses fonctions salariées d'agent administratif englobaient son affectation aux élections présidentielles, référendaires et législatives algériennes, en particulier aux élections législatives en qualité de membre ou de chargé de vérification des cartes d'électeur dans les centres de vote (pièce 30 intimé et 15 appelante : indemnités forfaitaires des personnels contractuels aux élections législatives du 12 au 17 juin 2007 et pièce n° 68 intimé : indemnités aux élections des 8,9 et 10 mai 1992), lesquelles correspondent à une participation, la première, à la direction et au contrôle des opérations électorales, au contrôle des émargements, à l'estampillage des cartes électorales, à la clôture des scrutins et au contrôle des opérations de dépouillement, et, la seconde, au contrôle de ces mêmes opérations, et, ce faisant toutes deux, lui confère une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire ; que dans ces conditions le contrat en litige ne s'analyse pas en un acte de gestion privée mais en une participation à l'exercice de la souveraineté de l'Etat algérien qui entraine application de l'immunité de juridiction revendiquée par la République Démocratique et Populaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir cette fin de non-recevoir, et non-exception d'incompétence, opposée par l'appelante ;
1°) ALORS QUE les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié en raison du non-respect par l'Etat étranger de la règlementation française applicable sur le temps de travail et la rémunération ne relève pas, quelles que soient les fonctions exercées par le salarié, de la souveraineté de cet Etat justifiant l'immunité de juridiction ; que dès lors en opposant l'immunité de juridiction aux demandes de M. [N] en paiement de rappels de salaire et en résiliation de son contrat de travail pour manquements répétés de son employeur à la législation française du travail à laquelle était soumise la relation contractuelle, la cour d'appel a violé le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 11 de la Convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004 ;
2°) ALORS QUE selon les constatations de l'arrêt attaqué, M. [N], engagé comme agent administratif contractuel, n'a que de façon ponctuelle à l'occasion des élections algériennes participé aux opérations électorales en qualité de membre ou de chargé de la vérification des cartes d'électeur dans les centres de vote, ce dont il résultait que cette mission, limitée à de simples tâches d'estampillage des cartes d'électeur et de contrôle des émargements et du dépouillement, ne lui conférait aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire ; que dès lors les actes reprochés par M. [N] à son employeur relatifs au paiement de sa rémunération et à la réglementation du temps de travail se rattachent à des actes de gestion excluant l'application du principe d'immunité de juridiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 11 de la Convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004 ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. [N] (p. 15, dernier § et p. 16, 1er et 2ème §) qui faisait valoir que la participation à l'organisation des élections en tant que membre d'un bureau de vote ne lui conférait aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire en sa qualité d'agent administratif puisque des étudiants bénévoles occupaient cette fonction (productions), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en visant l'article 43 de la Convention de vienne du 24 avril 1963 relatif à l'immunité des fonctionnaires et employés consulaires dans l'exercice de leurs fonctions consulaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.Moyen produit au pourvoi n° R 14-22.702 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris sur le rejet de l'immunité de juridiction au titre du deuxième chef de compétence retenu et D'AVOIR déclaré M. [F] irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE quant à l'article 43 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 mai 1963, les Etats et les organismes qui en constituent une émanation ne bénéficient pas de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité à l'exercice de la souveraineté de l'Etat et n'est donc pas un acte de gestion ; qu'en l'espèce, il ressort des documents produits par M. [F], précisément au titre de sa revendication d'heures supplémentaires de travail non payées, que ses fonctions salariées d'agent administratif englobaient son affectation aux élection présidentielles et législatives algériennes, en particulier aux élections législatives en qualité d'assesseur dans les centres de vote (pièce 30 intimé et 16 appelante : indemnités forfaitaires des personnels contractuels aux élections législatives du 12 au 17 juin 2007 et pièce n° 74 intimé : indemnités aux élections des 8,9 et 10 mai 1992), laquelle correspond à une participation à la direction et au contrôle des opérations électorales, à la clôture du scrutin et au contrôle des opérations de dépouillement, et, ce faisant, lui confère une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire ; que dans ces conditions le contrat en litige ne s'analyse pas en un acte de gestion privée mais en une participation à l'exercice de la souveraineté de l'Etat algérien qui entraine application de l'immunité de juridiction revendiquée par la République Démocratique et Populaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir cette fin de non-recevoir, et non exception d'incompétence, opposée par l'appelante ;
1°) ALORS QUE les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié en raison du non-respect par l'Etat étranger de la règlementation française applicable sur le temps de travail et la rémunération ne met pas en cause, quelles que soient les fonctions exercées par le salarié, la souveraineté de cet Etat justifiant l'immunité de juridiction ; que dès lors en opposant l'immunité de juridiction aux demandes de M. [F] en paiement de divers rappels de salaire et en résiliation de son contrat de travail pour les manquements répétés de son employeur à la législation française du travail à laquelle était soumise la relation contractuelle, la cour d'appel a violé le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 11 de la Convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004 ;
2°) ALORS QUE selon les constatations de l'arrêt attaqué, M. [F], engagé comme agent administratif contractuel, n'a que de façon ponctuelle à l'occasion des élections algériennes participé aux opérations électorales en qualité d'assesseur dans les centres de vote, ce dont il résultait que cette mission, limitée à de simples tâches d'estampillage des cartes d'électeur et de contrôle des émargements et du dépouillement, ne lui conférait aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire ; que dès lors les actes reprochés par M. [F] à son employeur relatifs au paiement de sa rémunération et à la réglementation du temps de travail se rattachent à des actes de gestion excluant l'application du principe d'immunité de juridiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 11 de la Convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004 ;
3°) ALORS QU'en visant l'article 43 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 relatif à l'immunité des fonctionnaires et employés consulaires dans l'exercice de leurs fonctions consulaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
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