Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00457 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIAF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S.U. [7]
- CPAM DES YVELINES
- Me Denis ROUANET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/00457 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIAF
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [Y] [F] [L] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Pôle social - N° RG 23/00457 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIAF
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédié le 05 avril 2023, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Yvelines, commission qu’elle avait saisie pour contester non seulement la durée des arrêts et soins en lien avec l’accident du travail de son salarié en date du 15 avril 2021 mais également le taux d’IPP fixé à 4% lors de la consolidation de son état de santé le 07 juillet 2022.
À l’audience du 08 janvier 2024, à laquelle l’affaire a été retenue après deux appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
Les parties représentées s’en rapportent à leurs conclusions.
La société [7], aux termes de ses conclusions n°3, demande au tribunal, à titre principal, de prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail ainsi que l’inopposabilité de la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [O] [I] des suites de son accident du 15 avril 2021 au motif que la commission médicale de recours amiable n’a pas notifié le rapport médical visé par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale au médecin mandaté par l’employeur au stade amiable. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction sur la durée des arrêts et soins.
La CPAM des Yvelines, aux termes de ses conclusions n°2, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse admettant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime l’assuré, de constater la transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société, de constater la continuité des soins et arrêts prescrits à l’assuré, de déclarer le respect du principe du contradictoire par la caisse, de déclarer les soins et arrêts prescrits à l’assuré opposables à la société [7], de débouter la société [7] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si, à la réception de la requête de la société [7], le greffe a enregistré à titre d’objet du recours “sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’AT du 15/04/2021. Décision initiale du 3/05/2021. Rejet implicite CRA”, il résulte pourtant de la lecture de la requête de la société, valant conclusions, que celle-ci ne conteste pas la décision de prise en charge de l’accident du travail par la CPAM des Yvelines mais la prise en charge des lésions, arrêts et soins, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle de 4% qui a été fixé par le service médical de la caisse à la consolidation de l’état de santé de monsieur [O] [I], salarié de la société [7].
Or, il s’avère qu’à l’occasion de la présente procédure, le médecin conseil de la caisse a accepté de transmettre les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail au médecin mandaté par l’employeur tout en indiquant ne pas transmettre le rapport d’évaluation des séquelles au motif que le litige n’était pas relatif au taux d’incapacité permanente partielle.
En réalité, le tribunal est également saisi d’une contestation de ce taux d’IPP, de même que l’était la commission médicale de recours amiable qui n’a pas jugé utile de statuer dans ce dossier ni d’adresser les éléments médicaux au médecin conseil désigné par l’employeur malgré les dispositions en ce sens du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la reprise des débats à une audience ultérieure afin, d’une part, de permettre au service médical de la caisse de communiquer au médecin conseil désigné par la société [7] le rapport médical d’évaluation des séquelles mais également afin que la société [7] indique au tribunal si elle maintient sa contestation relative au taux d’incapacité permanente partielle dès lors que, au terme de ses dernières conclusions, la mission d’expertise qu’elle sollicite à titre subsidiaire ne mentionne pas l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle par l’expert ou le consultant qui serait désigné.
Dans l’attente, les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 29 février 2024 :
ORDONNE la reprise des débats à l’audience du jeudi 16 mai 2024 à 15 heures 30 ;
INVITE la société [7] à préciser au tribunal et à la CPAM des Yvelines si elle conteste toujours le taux d’incapacité permanente partielle de son salarié ;
Si tel est le cas,
DIT que le service médical de la CPAM des Yvelines devra adresser au plus tôt le rapport d’évaluation des séquelles de monsieur [O] [I] au médecin conseil mandaté par la société [7], à savoir le Docteur [V] [S], [Adresse 9] [Courriel 8] afin de lui permettre d’émettre un avis sur ce taux d’incapacité permanente partielle ;
DIT que les parties devront se communiquer mutuellement les éléments requis par le tribunal et autorise les échanges d’écritures en vue de l’audience au plus tard huit jours avant l’audience afin de respecter le principe du contradictoire ;
DIT que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour cette date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :
Palais de Justice
Salle d'Audience Civile n°J
1er étage
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dans l’attente,
RÉSERVE les demandes.
La Greffière La Présidente
Madame Laura CARBONI Madame Béatrice LE BIDEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment