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Cour de cassation, 05 juin 2014. 13-50.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-50.025

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... ayant formé, le 3 novembre 2011, une opposition à l'ordonnance d'un juge de proximité lui faisant injonction de payer à l'association Vivre chez soi une certaine somme, les parties ont été convoquées à une audience, tenue le 20 décembre 2011 en l'absence de M. X..., à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré ; Attendu que pour condamner M. X..., la juridiction de proximité, après avoir rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, retient que l'opposition est recevable au regard du délai d'un mois pour la former et que la créance de la demanderesse correspond à des prestations d'aide à domicile au bénéfice du fils de M. X... dont celui-ci n'a jamais contesté la réalisation ; Attendu qu'en statuant sur la demande, en l'absence de comparution de M. X... et sans s'assurer que celui-ci avait été mis en mesure de se faire assister par l'avocat qui avait accepté sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle avant la date de l'audience, la juridiction de proximité, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Coutances ; Condamne l'association Vivre chez soi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolvé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à l'association Vivre chez soi la somme de 1 337,55 ¿ après avoir constaté qu'à l'audience, Monsieur X... n'avait pas comparu ni personne pour lui ; ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que Monsieur X... avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Cherbourg le 28 octobre 2011 ; qu'en statuant sur son opposition à l'injonction de payer sans que celui-ci ait pu obtenir l'assistance d'un avocat , le juge de proximité a violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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