Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que par acte reçu par M. X..., notaire le 3 décembre 1993, M. Guy Y... a vendu à M. Jean Z... un terrain à bâtir sur lequel ce dernier a fait construire une maison d'habitation ; que l'état délivré sur publication a révélé l'inscription d'une hypothèque au bénéfice de la société ECGTI en date du 13 novembre 1993 alors que l'acte de vente n'en faisait pas état, hypothèque prise en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Limoges du 30 avril 1993 confirmé par un arrêt de la cour d'appel le 22 septembre 1994 ; qu'aux termes d'une transaction signée entre le notaire et la société ECGTI le 12 février 1999 cette société a donné main levée de l'hypothèque en contrepartie du règlement de sa créance par ce dernier ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, (Limoges, 6 novembre 2007) d'avoir accueilli la demande de la société MMA subrogée dans les droits du notaire tendant à la condamnation de M. Y..., alors, selon le moyen :
1° / que pour qu'un recours subrogatoire fondé sur une dette commune, résultant d'un préjudice commun, soit admis, encore faut-il que ce recours soit exercé à l'encontre d'une personne reconnue co-auteur du préjudice faisant l'objet du recours ; qu'en décidant en l'espèce que le recours de M. X..., en sa qualité de co-auteur du préjudice causé aux époux Z..., ou de la société MMA elle-même subrogée dans les droits et actions de celui-ci, n'implique nullement que M. Y... ait été condamné, la cour d'appel a violé les articles 1249 et suivants du code civil ;
2° / qu'aucune condamnation ne peut être fondée sur un jugement déclaré non avenu en vertu de l'article 478 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que le jugement rendu le 11 février 1999 n'était pas opposable à M. Y... pour être non avenu et qu'elle constatait que le recours subrogatoire de la société MMA portait sur les condamnations prononcées par ce jugement, la cour d'appel ne pouvait pas condamner M. Y... sans violer le texte susvisé ;
3° / que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la somme due à la société ECGTI, créancier hypothécaire, avait été payée par M. X..., le notaire assuré auprès de la société MMA, avec les fonds de M. Y... provenant de la vente ; que M. Y... faisait encore valoir que la somme qui lui était réclamée de 17 119, 56 euros correspondait en réalité à une somme réglée par M. X... dans le cadre d'une transaction à laquelle M. Y... était resté totalement étranger ; que M. Y... faisait encore valoir que la somme de 1 720, 80 euros qui lui était réclamée correspondait à des frais d'exécution du jugement du 11 février 1999 qui était non avenu à son égard, et que la somme de 46 726, 28 francs, soit 7 929, 47 euros qui lui était également réclamé correspondait à des dommages-intérêts accordés aux époux Z... au titre d'un préjudice moral par le jugement du 11 février 1999 qui était non avenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société ECGTI, bénéficiaire de l'hypothèque, était créancière de M. Y... en vertu de la décision définitive de la cour d'appel de Limoges du 22 septembre 1994 et que le recours du notaire en sa qualité de coauteur du préjudice subi par les époux Z... ou celui de l'assureur subrogé dans les droits du notaire, n'impliquait nullement une condamnation de M. Y... dès lors qu'à l'occasion de l'action subrogatoire, elle retenait la faute de ce dernier dans la survenance du dommage causé aux époux Z..., d'autre part, que l'étendue du recours avait été justement appréciée, la faute commise par le notaire ne pouvant avoir pour effet de faire prendre en charge par ce dernier les sommes que M. Y... a été condamné à payer à la société ECGTI, et que M. Y... ne formulait aucune observation s'agissant du préjudice subi par les époux Z... consécutif à la réquisition de surenchère de la société ECGTI ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a condamné Monsieur Y... à verser à la Compagnie MMA Iard la somme de 17. 119, 56 € réglée par la Compagnie MMA à la société ECGTI selon le jugement du 11 février 1999, cette somme correspondant à la différence entre la somme de 495. 346, 99 francs telle que disponible au compte étude de Maître X... et la créance ECGTI, la somme de 1. 720, 80 € correspondant aux frais d'exécution consécutifs au jugement du 11 février 1999 et la somme de 3. 564, 74 € correspondant à la somme versée aux époux Z... par la Compagnie MMA ;
AUX MOTIFS QUE la subrogation de Maître X... dans les droits des époux Z... à l'encontre de Guy Y... ne fait pas difficulté ; que Guy Y... en effet non seulement ne peut contester qu'il était débiteur à l'égard de la société ECGTI, la créance de cette société résultant d'une décision définitive mais encore ne formule aucune observation s'agissant du préjudice subi par les époux Z... consécutif à la réquisition de surenchère de la société ECGTI à laquelle se sont trouvés confrontés ces derniers ; que le recours de Maître X..., en sa qualité de co-auteur du préjudice subi par les époux Z..., ou de la société MMA, elle-même subrogée dans les droits et actions de celui-ci, n'indique nullement que Guy Y... ait été condamné ; qu'il appartient en effet au juge saisi de rechercher à l'occasion de l'action en subrogation les responsabilités encourues afin de statuer sur l'existence et l'étendue du recours dont il est saisi ; que dès lors qu'en l'espèce l'existence même du recours ne peut être remise en cause eu égard aux éléments sus-rappelés, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la circonstance que le jugement du 11 février 1999 n'était pas opposable à Guy Y... ni ne justifiait le prononcé de l'annulation de l'assignation qui vise l'arrêt de la Cour du 22 septembre 1994 ni ne privait la compagnie MMA de son action en paiement fondée sur la subrogation en application des articles 1249 et suivants du Code civil, étant observé que l'étendue du recours a été justement apprécié par la juridiction du premier degré ; que la faute commise par le notaire à l'occasion de la vente du terrain à Jean Z... ne saurait en effet conduire Guy Y... à faire prendre en charge par celui-ci les sommes qu'il a été condamné à payer à la société ECGTI, de sorte que le notaire, aux droits de qui se trouve par subrogation la société MMA, est fondé en son recours contre Guy Y... tendant à obtenir remboursement de toutes les sommes payées aux lieu et place de ce dernier ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour qu'un recours subrogatoire fondé sur une dette commune, résultant d'un préjudice commun, soit admis, encore faut-il que ce recours soit exercé à l'encontre d'une personne reconnue co-auteur du préjudice faisant l'objet du recours ; qu'en décidant en l'espèce que le recours de Maître X..., en sa qualité de co-auteur du préjudice causé aux époux Z..., ou de la société MMA elle-même subrogée dans les droits et actions de celui-ci, n'implique nullement que Monsieur Guy Y... ait été condamné, la Cour d'appel a violé les articles 1249 et suivants du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucune condamnation ne peut être fondée sur un jugement déclaré non avenu en vertu de l'article 478 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que le jugement rendu le 11 février 1999 n'était pas opposable à Monsieur Guy Y... pour être non avenu et qu'elle constatait que le recours subrogatoire de la Compagnie MMA portait sur les condamnations prononcées par ce jugement, la Cour d'appel ne pouvait pas condamner Monsieur Y... sans violer le texte susvisé ;
ALORS ENFIN QUE Monsieur Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la somme due à la société ECGTI, créancier hypothécaire, avait été payée par Maître X..., le notaire assuré auprès de la Compagnie MMA, avec les fonds de Monsieur Y... provenant de la vente (conclusions d'appel de Monsieur Y... p. 5 et 6) ; que Monsieur Y... faisait encore valoir que la somme qui lui était réclamée de 17. 119, 56 euros correspondait en réalité à une somme réglée par Maître X... dans le cadre d'une transaction à laquelle Monsieur Y... était resté totalement étranger (conclusions d'appel de Monsieur Y... p. 2 alinéa 5) ; que Monsieur Y... faisait encore valoir que la somme de 1. 720, 80 € qui lui était réclamée correspondait à des frais d'exécution du jugement du 11 février 1999 qui était non avenu à son égard, et que la somme de 46. 726, 28 francs, soit 7. 929, 47 € qui lui était également réclamé correspondait à des dommages et intérêts accordés aux époux Z... au titre d'un préjudice moral par le jugement du 11 février 1999 qui était non avenu (conclusions d'appel de Monsieur Y... p. 6 à 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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