Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 25 mai2023 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF
LD
ARRÊT du : 25 MAI 2023
N° : - 23
N° RG 21/01049 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK2B
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 18 Mars 2021 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
Madame [K] [P] épouse [C]
née le 14 Mai 1976 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ADB CONDITIONNEMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Claire DERUBAY de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 19 janvier 2023
A l'audience publique du 09 Février 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 mai 2023 (Délibéré initialement prévu le 20 avril 2023), Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [K] [P] a été engagée par la S.A.S. ADB Conditionnement en qualité de responsable administrative, statut cadre,aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2010.
En 2013, un changement de direction est intervenu.
A compter du 1er janvier 2017, Mme [P] a été promue au poste de Manager ADV et achats.
Début 2019, la société engage un nouveau responsable de fabrication qui décidera de ne pas poursuivre ses fonctions à l'issue de sa période d'essai.
Le 27 mai 2019, le syndicat CGT adresse à la société une demande d'organisation d'élections professionnelles du Comité social et économique.
Le 11 juin 2019, la société a convoqué Mme [P] à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement, fixé le 20 juin 2019.
Le 25 juin 2009, la société a notifié à Mme [P] son licenciement pour «motif disciplinaire réel et sérieux».
Mme [P] a contesté les motifs de son licenciement, par l'intermédiaire de son avocat, considérant qu'il s'agissait de représailles, en raison d'une demande formulée à l'employeur, de la mise en oeuvre des élections professionnelles.
La société a répondu qu'elle n'était pas informée de ce que la salariée souhaitait présenter une candidature aux élections professionnelles.
Par requête du 6 août 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis d'une demande tendant à reconnaître le licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, reconnaître que le licenciement est intervenu de manière brutale et vexatoire ainsi que le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du
litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
Dit que le licenciement de Mme [K] [P] repose sur une cause réelle et
sérieuse.
Dit que Mme [K] [P] ne peut prétendre au statut de salarié protégé et l'a
déboutée de sa demande.
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [K] [P] relève de conditions vexatoires.
Condamné la SAS ADB Conditionnement à verser à Madame [K] [P] la somme de 7 101,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamné la SAS ADB Conditionnement aux dépens.
Le 24 mars 2021, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2021 auxquelles il est
renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article
455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] [P]
demande à la cour de :
Recevoir Mme [K] [P] et la déclarer bien fondée en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer la société ADB Conditionnement mal fondée en son appel incident tendant à voir infirmer le jugement entrepris du 18 mars 2021 en ce que le Conseil a jugé que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires et en conséquence, à voir Madame [P] déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre
; et l'en débouter
Confirmer le jugement entrepris du 18 mars 2021 en ce que le Conseil a jugé que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires
En revanche, lnfirmer le jugement entrepris du 18 mars 2021 en ce que le Conseil a :
- débouté Madame [P] de sa demande visant à voir requalifier son licenciement en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, en jugeant au contraire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouté Madame [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 31 300 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que Madame [K] [P] ne peut prétendre au statut de salarié protégé
- débouté Madame [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 870 euros au titre de la violation du statut protecteur,
- a limité l'indemnisation de Madame [K] [P] à la somme de 7 101,34 euros
au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
- débouté Madame [K] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3750 euros.
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité du licenciement prononcé à l'encontre de Madame [P] le 25 juin 2019, en représailles à sa demande de tenue d'élections au titre du CSE
A tout le moins requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Reconnaître à Madame [P] le bénéfice du statut protecteur de l'article L.2411- 6 du code du travail
En conséquence,
Condamner la société ADB Conditionnement à verser à Madame [P] :
- 31300 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle
et sérieuse
- 20 870 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
- 10500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
- 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2500 € au titre des frais irrépétibles d'appel
Condamner la société ADB Conditionnement aux entiers dépens de première instance et d'appel
Débouter la société ADB Conditionnement de ses demandes contraires
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. ADB Conditionnement, formant appel incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions,
- Sauf en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Madame [P] relevait de conditions vexatoires et condamné la Société ADB Conditionnement à lui verser la somme de 7.101,34 € à titre de dommages et intérêts,
- lnfirmer ledit jugement concernant les conditions du licenciement,
Et statuant à nouveau,
- Débouter Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- Condamner Madame [P] à verser à la Société la somme de 2.000 € au titre de l'Article 700 du CPC,
- Condamner Madame [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'Huissier pour l'exécution et le recouvrement des condamnations et ceux
concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficient les Huissiers
de justice au titre de l'Article A 444-32 du Code de Commerce (ancien Article 10 du décret n° 96-101080 du 12/12/1996).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la nullité du licenciement et violation du statut protecteur
Mme [P] se prévaut du statut protecteur, prévu à l'article L.2411-6 et L.2411-7 du code du travail , reconnu à tout salarié ayant sollicité de son employeur l'organisation d'élections professsionnelles, de sa qualité de candidate pour le compte du syndicat CGT et à tout le moins de la connaissance par la SAS ADB Conditionnement de l'immicence de sa candidature lors de l'engagement de la procédure de licenciement qui intervient en représailles de cet engagement. Elle soutient la nullité de son licenciement et présente des demandes indemnitaires.
Mme [P] ne justifie en aucune manière qu'elle a présenté auprès de la direction de la SAS ADB Conditionnement une demande tendant à l'organisation d'élections professionnelles. L'attestation produite par Mme [P] émanant de Mme [O], tiers à l'entreprise, exerçant le métier de factrice, si elle fait état d'une rencontre entre les deux femmes le 16 mai 2019, ne fait que relater les dires de Mme [P] selon lesquels elle aurait réclamé à plusieurs reprises à son employeur de se mettre en conformité avec les règles de sécurité et d'organiser des élections professionnelles, l'attestation évoquant son 'ressenti' sur l'engagement professionnel de Mme [P] qualifiée 'd'employée modèle'et ses difficultés avec son directeur, sans avoir rien constaté par elle-même. Cette attestation ne démontre pas la réalité d'une demande d'organisation d'élections professionnelles formulée auprès de la SAS ADB Conditionnement.
Les échanges entre Mme [P] et les services de l'inspection du travail ne peuvent davantage caractériser que la société aurait été saisie d'une demande d'organisation d'élections professionnelles de sa part et aurait eu connaissance de la candidature à venir de Mme [P].
Les sms produits émanant d'une autre salariée, [J] [X], ne font qu'émettre une hypothèse selon laquelle le directeur n'aurait 'peut-être pas apprécié que Mme [P] contacte la CGT', cette information lui ayant 'peut -être été transmise par une salariée' dont le mari, membre de la CGT, lui aurait fait part de la démarche de Mme [P] . Il ne s'agit toutefois que de suppositions.
Par ailleurs, la demande écrite formulée par le syndicat CGT le 27 mai 2019 auprès de la SAS ADB Conditionnement d'organiser des élections du Comité social et économique est signée de M. [E] [F] et ne mentionne à aucun moment Mme [P].
Il n'est pas plus justifié que celle-ci aurait fait preuve au sein de la société où elle travaillait depuis plusieurs années d'engagement syndical ou de représentation, la procédure indiquant, sans que ce soit démenti, l'existence d'un précédent procès-verbal de carence.
Ainsi, à défaut de preuve de l'existence d'une demande d'organisation d'élections professionnelles ou de la connaissance de l'imminence d'une candidature à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, et même jusqu'à son terme, les demandes tendant au bénéfice du statut protecteur et en nullité du licenciement ainsi que les demandes financières subséquentes, seront par voie de confirmation du jugement, rejetées.
- Sur le bien fondé du licenciement
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles.
Mme [P] soutient que son licenciement a été décidé afin de procéder à l'engagement d'une autre personne, connaissance de M. [N], directeur de la société. S'il n'est pas contesté que la société a procédé à l'embauche d'un autre salarié, ce qui s'explique légitimement par les besoins de l'entreprise, cette allégation n'est assortie d'aucune offre de preuve, la seule production du registre du personnel ne permettant pas d'établir le caractère 'amical' de ce recrutement, ni l'éviction alléguée.
La lettre de licenciement fait état du comportement inappproprié de Mme [P] à l'égard d'autres salariés, se sentant épiés ou jugés et craignant ses remontées à la direction, créant ainsi un stress et des situations de tension et dégradant les conditions de travail. Il est également invoqué des commentaires extrêmement négatifs sur l'entreprise et son directeur.
La SAS ADB Conditionnement expose qu'à la suite du départ de son nouveau responsable de fabrication, M. [D], qui a quitté ses fonctions à l'issue de la période d'essai fin avril 2019, elle a souhaité comprendre les raisons de son choix et a été amenée à interroger celui-ci et le personnel d'atelier qui ont fait état d'un comportement inapproprié et mal vécu de la part de Mme [P] à leur endroit et à l'égard de la direction.
Celle-ci soutient qu'il ne s'agit que de prétextes et qu'on a voulu se débarasser d'elle lorsqu'elle est devenue gênante, sollicitant la direction sur les questions de sécurité ou la communication du réglèment intérieur, l'allégation d'une rétorsion à un engagement dans l'organisation d'élections professionnelles ayant été écartée par la cour.
Il est versé aux débats par la SAS ADB Conditionnement des attestations de M. [D], d'un ancien responsable de production et d'autres salariés, chef d'équipe ou employée au conditionnement et la comptable.
M. [D] a rédigé une lettre datée du 11 juin 2019 confirmée par une attestation du 18 juin suivant , expliquant de manière circonstancée les difficultés rencontrées avec Mme [P] avec laquelle il était amené à travailler, expliquant qu'il devait apprendre un nouvel emploi avec beaucoup de responsabilités et de choses à assimiler et que le comportement de l'intéressée, loin de l'aider à s'intégrer, avait consisté à le destabiliser dès qu'elle le pouvait, à le contredire dans ses décisions, employant un ton agressif ou le dénigrant en le traitant d'incompétent auprès de ses colloborateurs auxquels elle donnait des ordres et des consignes contraires, ceux-ci l'ayant avisé et conseillé d'être prudent. Il relatait plusieurs exemples précis ( choix des armoires, délai de fabrication écourtés sans besoin, ordres contraires) et évoquait notamment une visite d'atelier de production par des clients organisée par Mme [P] sans lui en reférer et qu'il avait dû gérer. Il expliquait que ces conditions de travail avec Mme [P] lui créait du stress et un mal être et l'avaient amené à mettre fin à sa période d'essai. Il relatait également que Mme [P] avait pu insulter le directeur .
Les évolutions de carrière de M. [D] qui a changé plusieurs fois d'employeurs, évoquées par la salariée, ne sont pas de nature à discréditer ce témoignage, qui est au demeurant corroboré par celui d'autres salariés.
La SAS ADB Conditionnement produit également une attestation d'un ancien responsable de production ayant exercé pendant deux ans, licencié pour insuffisance professionnelle, qui fait état d'un climat de travail détestable et anxiogène en raison du comportement de Mme [P], décrite à nouveau comme critiquant quotidiennement son travail devant ses subordonnés et responsable, sa façon de gérer la production et son équipe, parlant d'humiliations, cette situation aboutissant à le démotiver et se terminant par son licenciement pour insuffisance professionnelle qu'il présente comme un soulagement.
Ces dysfonctionnements sont confirmés par une salariée, chef d'équipe au service production, travaillant depuis 14 ans chez la SAS ADB Conditionnement au sein de laquelle elle a progressé. Ce témoin, dont l'expérience est incontestable, confirme qu'une bonne entente entre le service production et le service ADV s'occupant des ordres de fabrication et en contact avec la clientèle est cruciale. Elle relate un total changement de comportement de Mme [P] depuis 2017, récemment promue manager ADV, qui s'est immiscée dans la gestion du service, sur des points techniques échappant à sa compétence tels que le réglage des machines, dispositions des lignes, et critiquant le personnel de l'équipe et le choix des personnels, le témoin mentionnant des remarques blessantes qui n'étaient jamais constructives et un comportement consistant à 'monter' des conditionneuses contre elle compte tenu de leur attitude à son endroit. Elle fait état d'une attitude particulièrement agressive en l'absence du directeur, l'ensemble du service en prenant 'pour son grade'. Elle relate avoir entendu Mme [P] qualifier les techniciens de nuls, avoir dégouté les deux responsables de production qualifiés de fainéants incompétents ou encore la commerciale récemment embauchée d'inutile. Ce témoin indique avoir signalé les difficultés et que le départ de Mme [P] a permis de restaurer une ambiance de travail et un esprit d'équipe.
Enfin, une salariée , engagée récemment, confirme que Mme [P] développait une attitude négative et agressive avec les collègues de la production et critiquait la gestion du directeur présenté comme mysogine et sans reconnaissance envers le personnel. Elle fait état de l'absence de remise en question de Mme [P] lorsqu'elle lui avait parlé de son comportement, point également confirmé par la comptable.
De même, les entretiens annuels de Mme [P] confirment, outre que celle-ci exerçait ses fonctions avec une réelle assurance, l'existence de différends avec le service de production qu'elle stigmatisait et présentait comme défaillant.
Les attestations produites pour l'essentiel par Mme [P] émanent de tiers exerçant dans des entreprises partenaires de la SAS ADB Conditionnement qui louent les compétences professionnelles de Mme [P] dan son domaine, point qui n'est pas en discussion, celle-ci n'ayant pas été licenciée pour insuffisance professionnelle. Ces documents émanent de personnes qui n'ont pas assisté aux relations professionnelles entretenues en interne par Mme [P] lorsqu'elle occupait le poste de manager ADV et les responsables de production et personnels attachés qui ont eu à se plaindre de son comportement. Les attestations des collègues de son service , pour lesquels rien ne lui est reproché, ne suffisent pas à contredire la réalité de difficultés importantes remontées par le service de la production. Ils n'emportent pas la conviction de la cour.
Les autres attestations, particulièrement de [J] [X] relatant notamment que le directeur aurait fait pression sur elle dans le cadre du litige seront appréciées avec précaution, s'agissant d'une salariée pour laquelle la SAS ADB Conditionnement consciente qu'elle était sollicitée par Mme [P] et de la difficulté de sa position, a sollicité l'inspection du travail pour médiation.
Les documents produits par la SAS ADB Conditionnement qui emportent la conviction de la cour démontrent ainsi de manière circonstanciée des comportements fautifs, répétés et imputables à Mme [P]. Les faits mentionnés à la lettre de licenciement sont établis.
Si d'éventuelles défaillances du service de production ressortent de courriels échangés, elles ne peuvent justifier de tels comportements qui ont dégradé les conditions de travail du personnel de production alors que l'employeur se doit de veiller à assurer la santé et la sécurité de son personnel et se trouvait confronté à des dysfonctionnements impactant l'entreprise.
Ainsi, par voie de confirmation du jugement, il convient de dire que le licenciement de Mme [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que ses demandes présentées à ce titre seront rejetées.
- Sur la demande au titre d'un licenciement vexatoire
Le licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse, peut intervenir dans des conditions brutales ou vexatoire ouvrant droit à indemnisation pour le salarié.
Les argumentations fondées sur des accusations mensongères à l'endroit de Mme [P] et un licenciement orchestré pour la remplacer par un tiers sont écartées par la cour.
Si on ne peut contester le caractère difficile d'une procédure de licenciement pour chaque partie, et les tensions pouvant survenir entre le salarié et l'employeur, la procédure doit néanmoins se dérouler dans des termes restant corrects et respectueux.
Il est démontré que l'entretien préalable s'est déroulé de manière agressive de la part de la direction, le conseiller de la salariée faisant état par ailleurs des pleurs de Mme [P]. Il est également établi par l'attestation de M. [N] lui-même, que Mme [P], après la notification de son licenciement par remise de la lettre de rupture en mains propres et dispensée d'exécuter son préavis, s'est vue intimer l'ordre de quitter l'entreprise dans un délai d'une heure après avoir rassemblé ses affaires et donné les instructions les plus urgentes à son service. Qu'étant toujours présente dans l'entreprise après deux heures et manifestement non accompagnée par un membre du personnel qui aurait pu favoriser le bon déroulement de cette opération de départ, elle a été menacée d'avoir à quitter les lieux par appel à la gendarmerie. Un tel procédé se révèle vexatoire.
Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu'il retenu des circonstances vexatoires au licenciement. Il convient toutefois de ramener à de plus justes proportions le préjudice en résultant pour Mme [P]. La somme de 2000 euros lui sera octroyée à ce titre.
- Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des parties à ce titre.
Mme [P] sera en revanche condamnée à payer à la SAS ADB Conditionnement la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Sa propre demande présentée à ce titre sera rejetée.
Elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2021 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Montargis en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS ADB Conditionnement à payer à Mme [K] [P] la somme de 7101,34 euros de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Statuant du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la SAS ADB Conditionnement à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Condamne Mme [P] à payer à la SAS ADB Conditionnement la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande présentée à ce titre.
Condamne Mme [P] à supporter les entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET