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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-21.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.790

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Jeanine Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Z... Rivat Belmont, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société Cabinet Alpon Gestion, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y... et de Mme X... Belmont, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a analysé les documents qu'elle a retenus en relevant que le règlement de copropriété comportait des tableaux de répartition en millièmes de parties communes générales et de parties communes propres aux copropriétaires de chacun des deux groupes de bâtiments, que la convocation du 28 novembre 1990 était relative à l'assemblée générale du bâtiment sur rue et que la comparaison des listes d'émargement des assemblées générales des 19 septembre 1989 et 17 décembre 1990 faisait apparaître un calcul différent des millièmes et a constaté que la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 avait été obtenue; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la création de l'ascenseur ne contrevenait pas à la réglementation concernant la sécurité des immeubles anciens à usage d'habitation qui n'imposait pas un emmarchement de 80 centimètres, seulement recommandé par circulaire et ne diminuait pas les conditions actuelles de sécurité et retenu que les conditions d'usage et de jouissance des parties communes n'étaient pas modifiées et que l'installation était conforme à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mmes Y... et Rivat Belmont aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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