Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02978 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10703
APPELANTE
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E201
INTIMEE
S.A.S.U. CROMA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE, toque : 239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU Croma France est la filiale française de la société de droit autrichien Croma Pharma Gesellschaft MBH laquelle commercialise des produits destinés au marché médical esthétique.
Mme [K] [D], née en 1972, a été engagée par la société Croma France par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018 en qualité de responsable commerciale sur le secteur couvrant la région parisienne sud, le centre et la Normandie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Mme [D] a reçu un avertissement le 6 juin 2018 en raison d'une absence de planification de son activité dans le CRM et de créations de prospects mais aussi une préparation aléatoire puis un second avertissement le 19 octobre 2018 au titre de remise irrégulière de ses notes de frais, absence de saisine des visites dans le CRM et le persistance de choix de déplacements incohérents, éloignés les uns des autres.
Par lettre datée du 28 novembre 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2018.
Mme [D] a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 12 décembre 2018.
Elle a été dispensée d'exécuter son préavis qui lui a été réglé, et s'est achevé le 3 janvier 2019.
A la date du licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de onze mois et la société Croma France occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [D] a saisi le 3 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [K] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne Mme [K] [D] à verser à la société Croma France SASU la somme suivante :
- 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [K] [D] aux dépens.
Par déclaration du 22 mars 2021, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 février 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le16 juin 2021, Mme [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 12 12 2018,
- condamner la société Croma France à payer à Mme [D] les sommes de :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7312 €,
- rappel sur frais professionnels : 3.000 €,
- la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des documents suivants rectifiés :
- attestation pôle emploi,
- dernier bulletin de paie rectifié,
- article 700 du code de procédure civile : 2.000 €,
- intérêt au taux légal à compter de la saisine sur l'intégralité des condamnations,
- capitalisation des intérêts,
- dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2021, la société Croma France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [D] à verser à la société Croma France la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse,
- limiter les condamnations à l'euro symbolique en l'absence de préjudice démontré ou en tout état de cause à 0,5 mois de salaire par référence aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail applicables aux entreprises occupant habituellement moins de onze salariés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement
La lettre de licenciement était ainsi libellée :
« Par lettre recommandée remise en mains propres, vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 7 décembre à 12H30 en ma présence et celle de [C] [J], salariée de l'entreprise.
Après avoir entendu vos explications, nous sommes amenés par la présente, à vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Cette décision découle des faits suivants :
1) Des résultats très insuffisants et bien en deçà des objectifs.
Vous avez été embauchée le 2 janvier 2018 par CROMA en qualité de Responsable Commerciale. Dans le cadre de vos fonctions, il vous incombait d'assurer le développement commercial de l'entreprise sur le secteur couvrant la région parisienne sud, la Normandie et une partie du Centre de la France.
A ce titre, vous deviez notamment :
- démarcher les clients existants ainsi que des prospects de l'ensemble de votre secteur,
- ouvrir des nouveaux comptes-clients,
-établir des propositions commerciales,
- accompagner la concrétisation des commandes avec des visites régulières,
- fidéliser les clients de votre portefeuille afin de développer l'activité commerciale de CROMA. Force est de constater que vos résultats sont en chute libre avec des taux de réalisation de vos objectifs de 27% en août, 27% en septembre, 48% en octobre et 29% en novembre. Votre taux de réalisation cumulé à fin novembre est de 52% et vous êtes la seule commerciale à ce niveau aussi bas. Les réalisations des autres commerciaux vont de 79% à 103% de leurs objectifs.
D'autre part, la progression de votre secteur en 2018 versus 2017 est nulle : entre janvier et novembre 2017 et sans commercial fixe sur le secteur, nous avions réalisé un CA de 87 740 € alors qu'entre janvier et novembre 2018, vous avez dégagé un CA inférieur de 87 320€.
Enfin, votre résultats de prospection ont été tout aussi insuffisants avec seulement 10 nouveaux clients pour un CA de 24 727 € alors que les autres secteurs dans la même situation généraient chacun entre 70 et 80 000€ de CA avec leurs nouveaux clients.
2) De nombreuses carences, non-respect des règles et insuffisances relevées
Malgré nos demandes répétées, à ce jour, vous ne nous avez toujours pas soumis vos notes de frais hebdomadaires couvrant la période entre fin août et mi-octobre. C'est malheureusement une habitude que vous avez prise de nous adresser en une seule fois plusieurs notes de frais puisque fin juillet, vous nous avez déjà remis plusieurs notes de frais couvrant une période comprenant 12 semaines, malgré nos rappels fréquents à la règle de soumettre les notes de frais hebdomadaire afin d'assurer un bon fonctionnement des services en charge de leur vérification et de leur remboursement.
Et lorsque nous recevons et vérifions vos notes de frais, nous ne pouvons que constater les incohérences de votre organisation dans vos déplacements pour visiter les clients et prospects, comme le montrent les factures détaillées de péage et de carburant qui révèlent vos allers retours incessants entre votre domicile à [Localité 5] et les lieux de visites des clients et prospects mêmes éloignés.
Vous enchaînez des déplacements dans des villes et départements de votre secteur très éloignés l'un de l'autre vous obligeant à parcourir des distances considérables qui apparaissent injustifiables au lieu de planifier à l'avance et grouper vos visites sur une même zone en privilégiant des villes et zones à fort potentiel, notamment en région parisienne, quitte à planifier vos visites sur plusieurs jours et passer quelques nuits à l'hôtel sur zone. A votre embauche, nous nous étions d'ailleurs accordés sur une moyenne de 2 à 3 nuits d'hôtel par semaine afin de couvrir efficacement ce secteur et étant donné votre domicile éloigné de la région parisienne, zone la plus forte en terme de potentiel.
Enfin, et en relation avec votre manque d'organisation, vous avez constamment failli dans votre planification de tournée de visites sur plusieurs semaines dans le CRM. Votre activité pointée à fin septembre a d'ailleurs révélée une insuffisance du nombre de visites réalisées en comparaison aux autres commerciaux. Une activité insuffisante qui est la conséquence d'une organisation et d'une planification insuffisantes.
La première présentation de votre lettre de licenciement ouvre votre période de préavis.
Nous vous dispensons de tout engagement de non concurrence que vous auriez pu avoir souscrit à l'égard de notre société.
Au terme de votre période de préavis, vous recevrez les éléments de votre solde de tout compte et vos documents de fin de contrat.(...) »
Il en résulte qu'il a été retenu contre l'appelante :
- des résultats commerciaux incontestablement et objectivement insuffisants,
- une insuffisance de résultats en lien avec une activité très nettement inférieure en termes de nombre de visite et un manque d'expertise des produits Croma ;
- une absence de transmission des notes de frais hebdomadaire ;
-une absence de planification de son activité dans le CRM ;
-la persistance de déplacements irrationnels et injustifiables.
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [D] fait valoir que les faits à l'origine de la prétendue insuffisance commerciale et managériale ont déjà été sanctionnés par les avertissements délivrés or il n'est justifié d'aucun fait postérieur à la date du 19 octobre 2018, date du second avertissement et que sous couvert d'une insuffisance professionnelle, l'employeur a sanctionné un motif disciplinaire, de sorte que le licenciement doit être jugé abusif.Subsidiairement, elle invoque que les objectifs étaient inatteignables.
Pour confirmation de la décision, la société Croma réplique que malgré deux avertissements et des tentatives d' accompagnement l'appelante n'a pas changé sa façon de travailler, de sorte que la règle « non bis in idem » n'a pas vocation à s'appliquer.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
L'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes.
La cour retient à la lecture de la lettre de licenciement que l'employeur s'est incontestablement placé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle en relevant une insuffisance de résultats en lien avec une activité très nettement inférieure en termes de nombre de visite et un manque d'expertise des produits Croma malgré un accompagnement de la salariée non contesté et la délivrance d'avertissements destinés à la rappeler à l'ordre en juin et octobre 2018. C'est en vain que la salariée soutient que l'employeur aurait agi sur le terrain disciplinaire et que les avertissements seraient déjà venus la sanctionner et auraient purgé son pouvoir disciplinaire faute de justifier de nouveaux faits postérieurs au mois d'octobre 2019.
Au soutien de l'insuffisance de résultats, l'employeur produit des tableaux comparatifs non utilement discutés des différents commerciaux, de leurs objectifs et de l'atteinte respective de ceux-ci pour l'année 2018 (pièce 10, société). Il n'en ressort pas que les objectifs fixés à l'appelante, arrivée en janvier 2018 aient été supérieurs ou disproportionnés à ceux des autres commerciaux mais il ressort clairement que celle-ci présentait la plus faible moyenne en pourcentage tant en ce qui concerne les objectifs de chiffres d'affaires que sur les objectifs de marge fin 2018. Il ressort en outre du tableau versé par l'employeur en pièce 11 (courriel envoyé à l'appelante le 19 octobre 2018) encore une fois non utilement critiqué, que par comparaison avec une autre salariée, Mme [P] [N], arrivée comme elle dans la société en janvier 2018, Mme [D] ne comptabilisait entre février et septembre que 248 visites effectuées contre 558 pour la même période par Mme [N] qui en avait planifiées à cette date 124 contre 32 pour l'appelante, alors même qu'il lui avait été rappelé qu'une activité de 25 visites en moyenne par semaine était préconisé pour trouver des prospects et ouvrir des comptes (courriel du 23 août 2018, pièce 6 société). C'est vainement que la salariée soutient que les objectifs fixés n'étaient pas atteignables ou que la société aurait manqué de lui fournir une liste de prospects puisque s'agissant d'un secteur sans commercial attitré jusque-là il lui appartenait de se constituer une clientèle. Elle ne peut pas plus, pour expliquer ses chiffres, invoquer des difficultés de connexion internet notamment à son domicile ou de créations de fiches clients dans le CRM auxquelles les autres commerciaux n'auraient pas manqué d'être confrontés et dont il n'est pas fait état.
Si le défaut de transmission des notes de frais, préjudiciable en premier lieu à la salariée ne procède pas d'une insuffisance professionnelle et si l'existence et la persistance de déplacements irrationnels et injustifiables n'est pas rapportée au dossier, il n'en reste pas moins que l'insuffisance des résultats commerciaux de Mme [D] est avérée, et la cour retient à l'instar des premiers juges que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse.Le jugement déféré est confirmé.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [D] maintient à hauteur de cour sa réclamation de remboursement de 3.000 euros de frais professionnels indiquant qu'elle devait passer trois nuitées par semaine à l'hôtel et que ses frais n'ont pas été payés.
Pour confirmation de la décision, la société réplique que l'appelante ne justifie pas plus à hauteur de cour des frais qu'elle aurait engagés.
Au constat que l'appelante ne justifie pas de l'engagement de frais professionnels dont elle demande le remboursement, la cour par confirmation des premiers juges la déboute de cette demande.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, l'appelante est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [K] [D] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.