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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-15.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.868

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10385 F Pourvoi n° V 18-15.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Maisons Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Maisons Pierre, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne la société Maisons Pierre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Maisons Pierre. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en mettant en ligne le texte intitulé « Top constructeur », l'association dite « d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels » n'a commis aucune faute et d'avoir débouté la société Maisons Pierre de ses demandes concernant ce texte ; AUX MOTIFS QUE « la personne morale appelante ayant selon ses écritures « cantonné ses demandes au titre du dénigrement à la rubrique consacrée au classement des constructeurs » (cf conclusions d'appel page 6), les 17 autres textes ne sont plus en la cause ; seuls subsistant en sus de ce « classement » les deux derniers textes reconnus désormais par l'appelante comme relevant du régime juridique de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ; Considérant que du fait de l'appel la cour est légalement tenue de se prononcer sur le caractère dénigrant de ce classement peu important que deux autres textes, distincts, relèvent du régime juridique de la loi sur la presse ; Considérant que l'association assignée a mis en ligne un classement qui recense le top constructeur et classe en dernière place du barème la société appelante ; Considérant que pour qualifier cette publication sur le média internet de dénigrante, l'appelante retient : - l'emploi du procédé graphique de la couleur noire lorsqu'elle est citée à la dernière place, le fait qu'un bonnet d'âne soit inséré à côté d'un podium étant aussi mentionné, - l'affirmation que ce classement ne repose sur aucune étude sérieuse car seuls des critères subjectifs seraient à l'origine de ce classement et l'association n'avait pas vérifié le bien fondé des informations qu'elle mettait en ligne (cf conclusions d'appel pages 6 à 12), Considérant que, pour la cour, la lecture de ce « Classement » fait ressortir sans ambiguïté que la page « Top constructeur » fait référence soit aux dossiers d'adhérents de l'association, soit aux condamnations prononcées contre l'appelante ; qu'ainsi il est mentionné : - la décision prononcée le 28 mai 2010 par le TGI d'Orléans annulant un contrat de la société appelante, - le jugement prononcé le 30 août 2010 par le TGI de Melun ayant condamné cette personne morale, - le jugement de débouté de l'appelante suite à l'action engagée le 24 juillet 2006, - l'arrêt de condamnation prononcé le 22 septembre 2010 contre la société appelante par la cour d'appel de Rouen ainsi que les décisions de condamnation des 10 mai 2011 et 11 septembre 2013, - les décisions ayant débouté la société ici appelante de ces actions engagées contre ses contractants des 10 et 23 janvier 2014, Considérant qu'il ressort de la lecture de ce texte que ce rappel de décisions de justice est accompagné des doléances d'adhérents, seulement signalés par leur numéro ; que la cour fait sur ce point expressément référence aux écritures d'appel de l'intimé qui les détaille aux pages 14 à 18 de ces écritures ; Considérant que la synthèse de ces données s'impose au juge car elles délimitent l'étendue du litige ; que cette synthèse n'étant pas contestée par l'appelante, emporte que ce classement est fondé sur des faits objectifs (les décisions de justice) et des témoignages multiples qui les complètent du point de vue des personnes ayant soit contracté, soit envisagé de contracter avec la société « Maison Pierre » ; qu'il ne peut en conséquence être jugé qu'en procédant de la sorte à un classement qui n'a que la portée de faire valoir un point de vue (ce classement n'ayant aucune incidence légale ou réglementaire), l'association intimée a commis une faute car ce classement est le résultat de la constatation de faits judiciairement constatés comme effectifs et au détriment des personnes ayant contacté ou eu des relations d'affaire avec la société appelante ; Considérant que, pour la Cour, il convient de préciser que la preuve ou démonstration formelle du bien-fondé de ce « classement » n'est pas nécessaire eu égard aux caractéristiques d'espèce qui viennent d'être précisées ; Considérant que, concernant le procédé graphique d'emploi de la couleur noire, celui-ci n'a pas en lui-même d'effet dénigrant des produits et prestations de la société appelante et n'est qu'un procédé de présentation ; Considérant que, pour ces motifs, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que ce texte relevait du régime juridique de la diffamation ; la cour jugeant le caractère fautif dénigrant non établi ; que l'appelante sera déboutée de sa demande portant sur le prétendu caractère dénigrant de ce classement » ; 1°) ALORS QU'engage sa responsabilité civile l'association de défense de consommateurs qui diffuse, sans les vérifier préalablement, des informations de nature à jeter le discrédit sur les prestations d'une entreprise ; qu'en retenant que le classement « Top constructeur » serait fondé « sur des faits objectifs (les décisions de justice) et des témoignages multiples qui les complètent du point de vue des personnes ayant soit contracté, soit envisagé de contracter avec la société « Maison Pierre » » et que l'association n'aurait commis aucune faute car ce classement, qui n'aurait que la portée de faire valoir un point de vue, serait « le résultat de la constatation de faits judiciairement constatés comme effectifs et au détriment des personnes ayant contacté ou eu des relations d'affaire avec la société appelante », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association AAMOI avait bien vérifié le sérieux des témoignages d'adhérents litigieux et si, en tant qu'association se donnant pour mission de défendre les consommateurs, elle n'avait pas commis une faute en relayant de tels témoignages sur son site internet, et en se fondant sur ceux-ci pour établir son classement, sans les vérifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°) ALORS QU'en statuant ainsi sans répondre en outre aux conclusions de la société exposante faisant valoir que l'association AAMOI reconnaissait elle-même que son classement ne reposait sur aucun critère objectif, revendiquant expressément sur son site l'utilisation de critères « parfois très subjectifs » et refusant même de s'en expliquer en indiquant expressément « qu'il est également inutile de nous contacter pour savoir qu'elles sont les anomalies rencontrées, ce top étant tout ce que nous désirons mettre en ligne sur un site public », ce qui caractérisait un manquement au devoir de prudence, s'imposant à elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant ainsi, pour écarter toute faute de l'association AAMOI, que le classement litigieux serait « le résultat de la constatation de faits judiciairement constatés comme effectifs et au détriment des personnes ayant contacté ou eu des relations d'affaire avec la société appelante », sans préciser si tous les témoignages visés dans le texte incriminé émanaient de personnes qui auraient été parties aux différentes procédures ayant donné lieu aux décisions de justice invoquées par l'AAMOI ou à tout le moins se rapportaient directement aux faits précis visés dans ces procédures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 11-12), la société Maisons Pierre reprochait à l'association AAMOI de ne pas avoir vérifié les informations contenues dans les témoignages d'adhérents invoqués par celle-ci et contestait, par là même, l'exactitude de ces informations ; qu'en relevant que la « synthèse des données » relatées aux pages 14 à 18 des écritures d'appel de l'association AAMOI ne serait « pas contestée par l'appelante », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Maisons Pierre, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'engage sa responsabilité civile l'association de défense de consommateurs qui diffuse, sans les vérifier préalablement, des informations de nature à jeter le discrédit sur les prestations d'une entreprise ; que c'est à l'auteur du texte incriminé qu'il appartient d'établir qu'il a procédé à la vérification des informations litigieuses et non au demandeur de démontrer l'inexactitude de celles-ci ; qu'en se fondant, pour écarter toute faute de l'association AAMOI, sur le fait que la « synthèse des données » relatées aux pages 14 à 18 des écritures d'appel de l'association AAMOI ne serait « pas contestée par l'appelante », quand il lui appartenait de rechercher si l'association AAMOI avait bien vérifié les données contenues dans les témoignages d'adhérents litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 6°) ALORS QU'engage sa responsabilité civile l'association de défense de consommateurs qui diffuse, sans les vérifier préalablement, des informations de nature à jeter le discrédit sur les prestations d'une entreprise ; qu'une association de consommateurs est, à cet égard, tenue d'un devoir de vérification renforcé ; qu'en relevant que le classement litigieux n'aurait « que la portée de faire valoir un point de vue » et qu'il n'aurait « aucune incidence légale ou réglementaire », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter la faute de l'association AAMOI et a ainsi violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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