Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20013 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYJL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 22/10783
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
Né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] ([Localité 7])
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Jean-Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0127,
INTIMÉE
L'[Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 4]
Service TRAM
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocate au barreau de PARIS, toque : D1721,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
L' ORDRE DES AVOCATS DE PARIS, pris en la personne de Madame [E] [B], en qualité de bâtonnière de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617,
Assistée de Me Fanny LAUTHIER de l'AARPI AKCS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque D 372,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [M] exerce la profession d'avocat à titre individuel.
Par acte d'huissier du 31 août 2022, l'[Adresse 10] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire, faisait notamment état de cotisations maladies impayées de 98 412,10 euros au titre des années 2014 et 2017.
L'Ordre des avocats du Barreau de Paris est intervenu volontairement à l'instance pour faire valoir que, par arrêté du conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris du 11 octobre 2021, M. [M] a été omis du Tableau en raison de dettes professionnelles vis-à-vis de divers créanciers : l'Ordre des avocats (à hauteur de 10 713 euros, s'élevant à 17 513 euros au
12 octobre 2022), le Conseil National des Barreaux (à hauteur de 780 000 euros, s'élevant à 1 170 euros au 12 octobre 2022), la Caisse Nationale des Barreaux Français (à hauteur de 279 758 euros).
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que M. [Y] [M] est en état de cessation des paiements,
- constaté que M. [M] est dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation ;
- prononcé, par conséquent, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- fixé la date de cessation des paiements au 27 avril 2021 ;
- désigné M. [R] [O], en qualité de juge-commissaire et Mme [K] [T] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
- désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Me [J] [A], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
- fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à deux ans ;
- fixé le délai dans lequel le mandataire judiciaire établit la liste des créances visées par l'article L.624-1 du code de commerce à 12 mois, qui courra à compter de la date de publication de la présente décision au BODACC ;
- désigné Me [R] [V] en qualité de commissaire-priseur ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 28 novembre 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le
20 mars 2023, M. [Y] [M] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- à titre principal, d'infirmer purement et simplement le jugement ;
- statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire ;
- à titre subsidiaire, de prononcer son redressement judiciaire avec une période d'observation lui permettant, en accord avec le mandataire désigné, de redresser sa comptabilité et, par voie de conséquence, d'obtenir le redressement des taxations d'office émises par les différents organismes sociaux pour ses cotisations sociales personnelles de travailleur indépendant et pour celles de son assistante et unique salariée ;
- de condamner l'URSSAF [Adresse 10] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, que
Me Jean-Louis Lagarde, avocat au barreau de Paris, sera autorisé à recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par voie électronique le
21 février 2023, l'[Adresse 10] demande à la cour :
- in limine litis, de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par M. [M] ;
- au fond, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter
M. [M] de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par voie électronique le
10 mars 2023, l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, intervenant volontaire demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [M] à l'encontre du jugement ;
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Par avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 2 février 2023, le ministère public demande à la cour :
- à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel de M. [M] faute d'avoir intimé le liquidateur ;
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2023.
SUR CE,
L'[Adresse 10] soutient dans les motifs et le dispositif de ses écritures que l'appel interjeté par M. [M] doit être déclaré caduc en application de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, la déclaration d'appel signifiée le 15 février 2023 n'ayant pas été signifiée dans le délai de dix jours de l'avis de fixation du greffe établi le 13 décembre 2022 (soit au plus tard le 23 décembre 2022).
M. [M] répond que l'URSSAF est " dans la cause, de telle sorte que (ses) écritures réitérées (') sont recevables ".
Sur ce,
Aux termes de l'article 905-1, alinéa 1er, du code du procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Cette disposition, à la différence de l'article 914 du même code applicable à la procédure d'instruction ordinaire avec représentation obligatoire qui donne au conseiller de la mise en état compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir relevées en cause d'appel et la caducité de l'appel, ne le prévoit pas s'agissant de la compétence du président de la chambre à l'occasion de la procédure à bref délai.
Il s'en déduit que si le président de la chambre n'exerce pas ce pouvoir, la juridiction collégiale demeure compétente pour statuer de ces chefs, n'ayant à cet égard aucune obligation de relever d'office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel, mais disposant de la faculté de le faire. Saisie d'une demande en ce sens, il appartient à la cour de statuer de ce chef.
En l'espèce, M. [M] a interjeté appel le 28 novembre 2022 et l'affaire a été fixée en circuit court le 13 décembre 2022, date de l'avis transmis à l'avocat constitué de M. [M] par RPVA. Le délai dont il disposait pour signifier sa déclaration d'appel expirait donc le
23 décembre suivant à minuit. L'avocat de l'URSSAF s'étant constitué le 17 février 2023, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, et M. [M] ayant signifié sa déclaration d'appel à l'URSSAF le 15 février 2023, la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à l'URSSAF dans le délai légal.
La déclaration d'appel de M. [M] est donc caduque à l'égard de l'URSSAF.
Selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une produit effet à l'égard des autres.
L'objet du litige relatif à la contestation de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire étant indivisible, la caducité de la déclaration d'appel produit effet à l'égard des autres parties intimées.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée sans distinction et pour le tout.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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