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Tribunal des conflits, 01 mars 1993. 02844

Juridiction :

Tribunal des conflits

Numéro de pourvoi :

02844

Date de décision :

1 mars 1993

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Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er octobre 1992, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... Gislain au préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; Vu le déclinatoire de compétence présenté le 31 juillet 1992 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ; Vu l'ordonnance du 7 août 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté le déclinatoire de compétence, en ce qui concerne la condamnation à des dommages-intérêts provisionnels sollicitée pour la non-délivrance du récépissé de demande de la carte de séjour et a sursis à statuer ; Vu l'arrêté du 24 août 1992 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a élevé le conflit ; Vu, enregistré le 10 octobre 1992, le mémoire présenté pour M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du ter juin 1828 modifiée ; Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ensemble le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifiés ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Culié, Membre du tribunal, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Sur la procédure de conflit : Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M. X..., l'arrêté de conflit du préfet de la Seine-Saint-Denis a été pris le 24 août 1992, dan le délai de quinzaine à compter de la réception, en date du 12 août 1992, du jugement du 7 août 1992 et des pièces annexes que le Procureur de la République avait lui-même un délai de cinq jours pour transmettre au préfet, d'où il suit que la procédure est régulière au regard des prescriptions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; Sur la compétence : Considérant que la décision implicite du préfet, par silence gardé sur les réclamations de M. X..., de lui délivrer un récépissé de ses demandes de carte de séjour d'étranger, à la supposer illégale, ne constitue pas un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration, qui n'a dès lors commis aucune voie de fait ; que le juge des référés ne pouvait donc retenir sa compétence de ce chef sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le conflit a été élevé ; Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 24 août 1992 par le préfet de la Seine-Saint-Denis est confirmé. Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal de grande instance de Bobigny et le jugement de cette juridiction en date du 7 août 1992. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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