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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-19.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.457

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Armand X..., demeurant ..., l'Orée d'Hastings à Caen (Calvados), 2 ) la société Eco, société à responsabilité limitée, (entreprise de couverture de l'Ouest), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Méditerranéenne de courtage d'assurances Mongereau Marengo Assouad, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la société Eco, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Méditerranéenne de courtage d'assurances Mongereau Marengo Assouad, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 30 avril 1992) a constaté, d'une part, que l'objet de l'assurance souscrite auprès du GAN par l'entremise de la société méditerranéenne de courtage d'assurance Mongereau, Marengo, Assouad, (SMCA) concernait exclusivement la garantie d'un procédé spécial d'étanchéité de la société Siplast, d'autre part, que le sinistre survenu à des chassis de vitrage, dont la société Eco et M. X... avaient sous-traité la pose à la société Irba GP, n'était pas lié à l'emploi des techniques d'étanchéité commercialisées par la société Siplast ; que la cour d'appel a, par ces seules énonciations, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision mettant hors de cause la SMCA, à laquelle, comme l'arrêt a pu le décider, il ne pouvait être reproché un manquement à son devoir de conseil et d'information vis-à -vis de la société Eco et de M. X... compte tenu de l'objet spécifique de l'assurance, qui leur était connu ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Méditérranéenne de courtage d'assurances Mongereau Marengo Assouad sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Eco à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Méditérranéenne de courtage d'assurances Mongereau Marengo Assouad, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne M. X... et la société Eco à payer à la société Méditérranéenne de courtage d'assurances Mongereau Marengo Assouad une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-22 | Jurisprudence Berlioz