Texte intégral
Ordonnance N°754
N° RG 24/00792 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJZN
J.L.D. NIMES
21 août 2024
[P]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 AOUT 2024
Nous, Mme Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 août 2024, notifiée le même jour à 08h35 concernant :
M. [H] [P]
né le 05 Novembre 1998 à [Localité 4] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 août 2024 à 15h10, enregistrée sous le N°RG 24/3821 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2024 à 16h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 21 août 2024 à 08h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [P] le 22 Août 2024 à 09h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la non comparution de Monsieur [H] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI , avocat de Monsieur [H] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [P] a reçu notification le 27 juin 2024 d'un arrêté des Bouches du Rhône du même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 14 août 2024 qui lui a été notifié le 17 août 2024 à 8h35, lors de sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 20 août 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 août 2024 à 16h35, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [H] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [H] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 août 2024 à 9h58.
Monsieur [H] [P] a indiqué au CRA refusé de se présenter à la cour, une note ayant été produite en ce sens à 9h31.
Son avocat n'a pas maintenu à l'audience le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de délégation de compétence du signataire. Il fait observer, sur le fond, que depuis quelques semaines, des problèmes diplomatiques existent entre la France et l'Algérie, s'interrogeant sur les réelles perspectives pour la préfecture d'obtenir un laissez passer consulaire.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté le 22 août 2024 à 9h58 par Monsieur [H] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 21 août 2024 à 16h35, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [H] [P] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives. Il ne justifie d'aucun lieu de résidence effectif. Il a été condamné pour des faits de vol en réunion le 28 juin 2024 et a été placé en rétention à sa sortie de détention.
Il est cependant reconnu par interpol [Localité 2] et une demande de laissez-passer consulaire a été formée le 16 août 2024.
Même si les relations diplomatiques sont tendues entre la France et l'Algérie, aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié et ce d'autant qu'il est formellement identifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [H] [P]
Monsieur [H] [P], présent irrégulièrement en France depuis 2020 est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie d'aucun hébergement ou d'une situation particulière en France et ne présente aucune garantie de représentation. Il indique avoir son frère en France et sa fiancée.
Il vient d'être condamné en outre pour vol en réunion, sa présence causant un trouble à l'ordre public.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Adil ABDELLAOUI , avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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