Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-12.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.832
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., domicilié ... (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 ) de M. Antoine, Marie Y..., domicilié ... (Haute-Corse),
2 ) de Mme Eliane B..., épouse Y..., domiciliée ... (Haute-Corse),
3 ) de Mme Jeannine Z..., domiciliée résidence S. Gaétano, bâtiment C5, à Bastia (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ;
Les époux Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 novembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que M. X... et les époux Y... n'ayant pas invoqué, devant les juges du fond, le moyen tiré de la non-recevabilité de la preuve testimoniale, le moyen est nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par des motifs qui ne sont ni contradictoires, ni hypothétiques et répondant aux conclusions, que la création, pour les besoins de l'opération, de la SCI Saint-Joseph permettant à M. X... seul, ayant divorcé entre temps, de faire réintégrer dans son patrimoine le bien immobilier et de gratifier les époux Y... qui l'avaient aidé en toute connaissance de cause à la réalisation de l'opération frauduleuse, la vente d'origine n'avait servi que de prétexte pour réduire la garantie des créanciers et que si la connivence de Mme Z... dans la vente initiale était acquise, il n'était pas sûr, en revanche, qu'elle était au fait des "combinaisons" aboutissant à la seconde vente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, envers M. A... payeur général, à ceux exposés par Mme Z... ;
Les condamne également aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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