Tribunal Administratif de Besançon, 20 octobre 2023. 2201314
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2201314
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Jura a refusé sa demande de levée de l'exécution d'un arrêté du 18 juin 2021 portant saisie des armes de catégorie A, B, C et D qu'il détenait ainsi que l'effacement des données qui le concernent renseignées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, M. C, représenté par Me Bocher-Allanet, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet du Jura a ordonné à M. C de se dessaisir de l'ensemble des armes de catégorie A, B, C et D qu'il détenait. Par un courrier du 17 mars 2022, M. C a demandé la levée de l'exécution de cet arrêté. Le préfet du Jura a implicitement rejeté cette demande. M. C a demandé l'annulation de cette décision, puis il a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier (DEF)(/DEF)
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