Texte intégral
Du 12 juillet 2024
54Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01783 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X353
S.A.S. OVERDRIVE
C/
S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE SCCV EB1
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A.S. OVERDRIVE
RCS de Bordeaux 522 691 922
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent PARAY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE SCCV BORDEAUX EB1
RCS de Bordeaux 837 627 454
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE, de la SELARL GALY & ASSOCIÉS (Avocat postulant au barreau de BORDEAUX)
Représentée par Maître Stéphane BONNET, de la SELAS LEGA-CITE (Avocat plaidant au barreau de LYON)
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2023, la société OVERDRIVE a fait assigner la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SCCV BORDEAUX EB1 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Initialement appelée à l’audience du 12 juin 2023, l'affaire a fait l’objet de plusieurs renvois de l'affaire à la demande des parties, puis été débattue à l'audience du 24 mai 2024.
La facture dont la société OVERDRIVE recherchait le paiement ayant été acquittée en cours d’instance, la demanderesse a indiqué, à l’audience, exclusivement maintenir la demande qu’elle formait au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à la condamnation de la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SCCV BORDEAUX EB1 à lui payer de ce chef la somme de 5000 euros, ainsi que sa demande de condamnation de la défenderesse aux dépens.
A l’audience, la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SCCV BORDEAUX EB1 se réfère à ses conclusions, au renvoi desquelles il est procédé pour l’exposé de ses moyens, par lesquelle elle demande de rejeter le demande de la société OVERDRIVE au titre des frais irrépétibles ou, à titre subsidiaire, de ramener cette demande à de plus justes proportions, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 408 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire.
Par application de cette disposition, le paiement par la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SCCV BORDEAUX EB1 de la somme réclamée par la société OVERDRIVE dans son assignation, après mise en demeure et postérieurement à cette assignation, vaut acquiescement à la demande et commande de la qualifier de partie perdante.
La SCI DE CONSTRUCTION VENTE SCCV BORDEAUX EB1 supportera donc la charge des dépens.
L'équité et sa situation économique commandent, au regard de la nature et de l’enjeu du litige, ainsi que du déroulement de l’instance, poursuivie pendant plus d’une année, de fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros.
En l'état de l'abandon par la société OVERDRIVE de ses demandes au fond, le présent jugement est rendu en dernier ressort et revêtu de la force exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SCCV BORDEAUX EB1 à payer à la société OVERDRIVE la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SCCV BORDEAUX EB1 aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de la force exécutoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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