Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02106
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02106
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 24/02106 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ5K
Décision du
Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 16 février 2024
surendettement
RG : 11-22-3688
[D]
[V]
Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE
C/
[20]
[25]
[21] CHEZ [30] [Adresse 32]
[27] CHEZ [24] [Adresse 33]
[35]
[26]
[23] [Adresse 19]
CAF DU RHONE
[34] CHEZ [29]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTS :
M. [N] [D]
né le 14 Avril 1978
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006672 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme [G] [V] épouse [D]
née 09/05/1978
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016260 du 17/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
[20]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non comparante
[25]
[Adresse 33]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
[21] CHEZ [30] [Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 13]
Non comparante
[27] CHEZ [24] [Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 7]
Non comparant
[35]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Non comparant
[26]
Chez [28]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparant
[23] [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Non comparant
CAF DU RHONE
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non comparant
[34] CHEZ [29]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Non comparant
Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparant
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Localité 15]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 18 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [N] [D] et Mme [G] [V] épouse [D] du 4 juillet 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 3 novembre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en:
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 72.652,60 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 269 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 50.534,18 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 9 novembre 2022 à M. et Mme [D].
Par lettre recommandée envoyée le 17 novembre 2022 à la commission, M. et Mme [D] ont contesté ces mesures, au motif qu'ils n'étaient pas en mesure de régler les mensualités mises à leur charge.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.
Malgré un renvoi à cette fin, M. et Mme [D] n'ont pas comparu. Toutefois, ils ont adressé différentes pièces quant à leur situation de ressources et de charges.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme [D],
- au fond, rejeté celui-ci,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément à deux tableaux annexés à la décision, lesquels prévoyaient :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total réactualisé à la somme de 77.006,98 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité mensuelle de remboursement de 480,41 euros,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 38.201,97 euros,
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [D] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 février 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 1er mars 2024, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2024.
A cette audience, M. et Mme [D] ont sollicité à titre principal l'effacement de leurs dettes dans le cadre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire la réduction de la mensualité mise à leur charge à la somme maximale de 100 euros.
Les autres parties, dont la CPAM du Rhône et Pôle Emploi, nouveaux créanciers des époux [D] et convoqués en cause d'appel, n'ont pas comparu.
Cependant, par courrier reçu le 10 octobre 2024, la CAF du Rhône a déclaré sa créance à hauteur de 1.425,11 euros.
Par courriers reçus respectivement les 1er octobre et 23 octobre 2024, la société [27] s'en est remis à justice et la société [31], mandataire de la société [25], a conclu à la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
sur les dettes de M. et Mme [D] :
M. et Mme [D] justifient de deux nouvelles dettes résultant d'indu devenues exigibles après le jugement, à savoir:
5.348,56 euros à l'égard de Pôle Emploi,
607,74 euros à l'égard de la CPAM du Rhône.
Par ailleurs, les avis d'échéance de la société [35], bailleur de M. et Mme [D], montrent que la dette de logement de ceux-ci a diminué, s'élevant au 30 septembre 2024 à la somme de 3.937 euros.
L'endettement de M. et Mme [D] sera donc réactualisé à la somme totale de
80.676,05 euros au lieu de celle de 77006, 98 euros prise en compte par le premier juge.
sur les mesures imposées:
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. et Mme [D], âgés de 46 ans, ont deux enfants à charge, âgés de 18 et 16 ans.
Le premier juge a retenu qu'ils avaient la situation financière suivante:
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.861,27 euros, constituées d'indemnités journalières pour M. [D] (1.395,60 €), de l'allocation aux adultes handicapés pour Mme [D] (971,37 €), de l'allocation logement (102 €), des allocations familiales (212,99 €) et d'un complément de ressources AAH (179,31 €)
- des charges mensuelles d'un montant total de 2.380,86 euros, se décomposant comme
suit : forfait charges de la vie courante (1.713 €), loyer hors charge (540,15 €), assurance auto (106,24 €) et mutuelle (21,47 €),
soit une capacité mensuelle de remboursement de 480,41 euros.
M. [D] justifie bénéficier de revenus mensuels de 1.000 euros environ, résultant d'un emploi à mi-temps et d'une allocation d'aide au retour à l'emploi versée par Pôle Emploi. Mme [D] perçoit la somme mensuelle de 1.195 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources AAH. Enfin, M. et Mme [D] bénéficient des prestations familiales suivantes: 311 euros au titre de l'allocation logement et 222,78 euros au titre des allocations familiales. Les revenus mensuels de M. et Mme [D] seront fixés à la somme de 2.728,78 euros.
Les charges mensuelles de M. et Mme [D] , après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission de surendettement des particuliers pour l'année 2024, sont les suivantes: forfait charges courantes de base (1.282 €), forfait charges courantes d'habitation ( 243 €), forfait chauffage (250 €), loyer pour un logement et un stationnement (621 €), frais de santé et de mutuelle (100 €), soit la somme totale de
2.496 euros.
La capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [D] s'élève donc à la somme de 232,78 euros, de telle sorte que la situation des débiteurs n'est pas irrémédiablement compromise. Aussi, ils seront déboutés de leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En revanche, il convient de modifier les mesures imposées conformément au tableau ci-annexé, étant précisé que les dettes seront rééchelonnées sur une durée maximale de 84 mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours, dit que les dettes dont le paiement était rééchelonné ne produiraient pas intérêts mais infirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours et dit que les dettes dont le paiement était rééchelonné ne produiraient pas intérêts;
L'infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
Fixe à la somme de 232,78 euros la capacité mensuelle de remboursement de
M. et Mme [D];
Dit que M. et Mme [D] rembourseront leurs dettes sur une durée de 84 mois conformément au tableau ci-annexé ;
Dit que les premières mensualités à la charge des débiteurs seront payables au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;
Dit que M. et Mme [D] devront prendre contact avec les créanciers concernés le plus rapidement possible afin de définir avec ceux-ci les modalités pratiques de paiement des mensualités fixées (prélèvement automatique-virement ...);
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées ;
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures,
Rappelle que les débiteurs seront déchus du bénéfice de la présente décision s'il s'avère :
- qu'ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure,
- qu'ils ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens,
- que sans l'accord de leurs créanciers, de la commission ou du juge, ils ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l'exécution des mesures susvisées;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
ANNEXE A L'ARRET DU 19 Décembre 2024
MESURES IMPOSEES
N° RG : 24/2106
Débiteur : M. [D] [N]
Mme [D] [G] née [V]
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
1er palier
2ème palier
3ème palier
effacement partiel fin plan
durée
mensualité
durée
mensualité
durée
mensualité
[35]
Client 183068/29
3937,00
17
231,59
38
0,00
29
0,00
0,00
CAF DU RHONE
3164572
1425,11
17
0,00
38
37,50
29
0,00
0,00
[20]
Contrat SX 8030449
1042,54
17
0,00
38
27,44
29
0,00
0,00
[26]
V019875854
233,77
17
0,00
38
6,15
29
0,00
0,00
CPAM
607,74
17
0,00
38
15,99
29
0,00
0,00
POLE EMPLOI
5348,56
17
0,00
38
140,75
29
0,00
0,00
[23]
52076877177
1132,28
17
0,00
38
0,00
29
10,63
823,92
[25]
22009135C
2687,12
17
0,00
38
0,00
29
25,23
1955,32
[25] 2
20402603V LOA SAV
13677,99
17
0,00
38
0,00
29
128,45
9952,98
[34]
38197796907
43293,52
0
0,00
0
0,00
0
0,00
43293,52
[21]
2089086094
2716,39
17
0,00
38
0,00
29
25,51
1976,62
[27]
146289661400044596206
2103,47
17
0,00
38
0,00
29
19,75
1530,62
[27] 2
146289661400045420906
2470,56
17
0,00
38
0,00
29
23,20
1797,74
TOTAL DES MENSUALITES
80676,05
231,59
227,83
232,78
61330,71
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