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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-80.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-80.399

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me SPINOSI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 15 décembre 2005, qui, pour abus de confiance, complicité et recel, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 7, 8 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription des faits constitutifs d'abus de confiance au préjudice de l'association OEPS ; "aux motifs que, "ces infractions d'abus de confiance au préjudice de la MNEF et de l'OEPS ne sont pas prescrites, que l'habillage des mouvements de fonds sous de fausses facturations ou de surfacturations et leur dissimulation ou leur omission en comptabilité ont eu pour effet d'empêcher que ces abus de confiance aient pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, et donc de retarder le point de départ de cette prescription ; qu'ils n'ont été révélés qu'à l'occasion des investigations diligentées dans la présente procédure, que la prescription n 'étant pas acquise, l'exception soulevée sera rejetée" ; que s'agissant de l'abus de confiance au préjudice de l'OEPS, "Pascal X... a "confessé" aux services de police que ce n'était pas "la vocation première" de l'OEPS de soutenir la société Derya Tours "pour des opérations qui n'entraient pas dans son objet social" ; que la dépense de 315 000 francs du 28 novembre 1993 représentant l'achat de parts de la société Derya Tours et le paiement de la prime d'émission a d'ailleurs été dissimulée sous la mention "séminaire" dans les comptes de l'OEPS ; que le versement de 285 000 francs effectué en 1994 a été omis dans les écritures de cette association ; que le Derya apparaît, en outre, avoir été utilisé essentiellement à des fins privées, comme l'avait d'ailleurs reconnu Pascal X..., qui a notamment effectué une croisière sur ce bateau avec famille et amis, en août 1995 au large de la Grèce, et non pour les besoins de l'association ; "alors que, en considérant que l'utilisation des fonds de l'association avait été dissimulée en comptabilité, lorsque, s'agissant des fonds qui auraient été utilisés pour la location du bateau le "Derya", il était constaté seulement qu'une somme de 285 000 francs n'aurait pas été inscrite en comptabilité et que, aux termes de la prévention, les sommes détournées se montraient à un total de 545 830 francs, la cour d'appel qui n'a pas constaté la dissimulation pour les 262 830 francs restant, a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'en écartant la prescription par les motifs repris au moyen, la cour d'appel, qui a souverainement caractérisé des dissimulations de nature à retarder le point de départ du délai de prescription, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 314-1 et 321-1 du code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 59, 60, 408 et 460 de l'ancien code pénal, 459, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité et recel d'abus de confiance commis au préjudice de la MNEF et d'abus de confiance au préjudice de l'OEPS et l'a condamné pénalement et civilement, solidairement avec Olivier Y..., à verser à Me Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la MNEF, la somme de 170 742,29 euros de dommages-intérêts ; "aux motifs que, "d'une part, Pascal X... a expressément reconnu devant les services de police et en première comparution, avant de minimiser ses aveux en confrontation puis de se rétracter à l'audience du tribunal comme à celle de la cour, qu'en 1992, Bruno A..., ex-membre, comme lui-même et Olivier Y... du Cosef, l'avait sollicité pour qu'il signe un contrat avec la société qu'il était en train de constituer pour louer un bateau ; que, concomitamment, Olivier Y... avait souhaité qu'il lui "garantisse un minimum de consommation du Derya" ; qu'il avait "résisté mais n'avait pu faire autrement que d'accepter "parce que l'OEPS avait besoin du soutien de la MNEF", Olivier Y... ayant "en partie lié le soutien de la MNEF à l'OEPS à la contribution de ce dernier au Derya" ; que lorsque, plus tard, Bruno A... lui avait demandé de participer au capital de la société Derya Tours, il avait "subodoré" qu'il parlait pour Olivier Y..." ; que, d'autre part, il est avéré que, corrélativement à la souscription du contrat de location du Derya du 29 avril 1992, et alors que le montant des abonnements souscrits à la revue Espace social européen demeurait jusqu'alors stable, les insertions publicitaires de la MNEF dans cette revue ont augmenté régulièrement, jusqu'à doubler, entre 1992 et 1996 (280 000, 421 000, 442 000, 514 000 et 560 000 francs, successivement), qu'à la même époque, en 1993, 1994 et 1995, trois prêts de 600 000 francs à des taux de 2,2 % bien inférieurs à ceux du marché, chacun des deux derniers prêts remplaçant celui dont le remboursement venait d'être effectué, et les sommes ainsi mises à disposition d'OEPS avoisinant le total des investissements opérés dans la société Derya Tours ; qu'il résulte de la comparaison effectuée par les enquêteurs, de manière détaillée et en tenant compte de types équivalents d'insertion, entre les factures réglées par la MNEF, -dont l'ex-directeur de la communication commerciale, B... C..., a affirmé qu'elles lui avaient été cachées-, et celles payées par les autres annonceurs, que, si en 1992, les prix n'étaient que légèrement supérieurs pour la MNEF, en revanche, entre 1993 et 1997, le rapport s'établissait à plus du double à son détriment ; qu'ainsi, le coût moyen d'une insertion "pleine page" en noir et blanc allait de 29 472 francs à 34 309 francs pour la MNEF tandis qu'il ne variait que de 8 895 à 17 384 pour les autres annonceurs, alors même que le chiffre d'affaires réalisé avec la MNEF était largement supérieur ; que Pascal X... qui avait, sur ce point, expliqué aux enquêteurs que ces factures s'inscrivaient dans une logique de "mécénat" et non dans une démarche commerciale "établissant un lien entre une dépense et une prestation", mais qui affirme désormais la corrélation entre les factures émises et les prestations fournies, n'apporte pas la preuve permettant de contredire ces constatations ; qu'il se borne à produire, sans avoir jamais sollicité aucune mesure d'instruction, un tableau intitulé "global pub 91-99" comportant cinq pages de chiffres "tirés de pièces comptables de la MNEF et de l'OEPS", regroupés annonceur par annonceur et année par année, pour en conclure, à partir de quelques "exemples de facturation d'autres annonceurs illustrant des écarts importants de tarifs pour un même emplacement ... " en 1993 et 1995, et "de publicités MNEF de 1990 à 1997", que le coût moyen de la page de publicité aurait peu varié entre 1992 et 1997 et qu'au contraire, compte tenu du passage à l'utilisation de la couleur pour les insertions passées à compter de 1995, les prix pratiqués auraient été inférieurs au coût réel de ces insertions ; que s'agissant de la facture de 280 000 francs TTC de novembre 1996, qu'il dit maintenant correspondre à des prestations réelles effectuées au cours du premier semestre 1996, Pascal X... avait également reconnu qu'il s'agissait en réalité d'un soutien financier de la MNEF, dont le paiement était étalé, et que le libellé de la facture était incorrect ; que l'élément matériel de l'abus de confiance commis par Olivier Y... est constitué ; que ni Pascal X... ni Olivier Y..., qui ne peut utilement faire valoir qu'il n'entrait pas dans ses attributions de contrôler les factures des fournisseurs de la MNEF alors qu'il est l'instigateur de la fraude dont s'agit et dont il a personnellement bénéficié, n'ignoraient évidemment pas que leurs agissements préjudiciaient à la MNEF, contrainte de régler indûment des sommes de l'OEPS dans le seul but de lui permettre de compenser ses investissements dans la société Derya Tours ; qu'Olivier Y... et Pascal X... ont donc été à bon droit déclaré coupables respectivement d'abus de confiance et de complicité de cet abus au préjudice de la MNEF ; que le recel de cet abus de biens sociaux est également caractérisé à l'encontre de Pascal X... ; qu'il est vain pour celui-ci d'arguer d'une absence de détention personnelle des fonds ; que ce recel lui est reproché en sa qualité de dirigeant de l'OEPS destinataire desdits fonds qu'elle a utilisé aux fins précitées ; que s'agissant de l'abus de confiance au préjudice de l'OEPS, "Pascal X... a "confessé" aux services de police que ce n'était pas "la vocation première" de l'OEPS de soutenir la société Derya Tours "pour des opérations qui n'entraient pas dans son objet social" ; que la dépense de 315 000 francs du 28 novembre 1993 représentant l'achat de parts de la société Derya Tours et le paiement de la prime d'émission a d'ailleurs été dissimulée sous la mention "séminaire" dans les comptes de l'OEPS ; que le versement de 285 000 francs effectué en 1994 a été omis dans les écritures de cette association ; que le Derya apparaît, en outre, avoir été utilisé essentiellement à des fins privées, comme l'avait d'ailleurs reconnu Pascal X..., qui a notamment effectué une croisière sur ce bateau avec famille et amis, en août 1995 au large de la Grèce, et non pour les besoins de l'association ; que Pascal X... a donc également été à bon droit déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice d'OEPS" ; "1 ) alors que, d'une part, la cour d'appel a déduit la surfacturation de publicités dans la revue ESE du fait que les prix pratiqués à l'égard de la MNEF correspondaient au double du prix moyen pratiqué à l'égard des autres annonceurs ; que dans ses conclusions le prévenu soutenait que les prix pratiqués par une association n'étaient pas tenus de répondre à une logique commerciale et concurrentielle de prix uniforme et que la différence de facturation s'expliquait en l'espèce, tout d'abord, en considération de la variabilité des prix selon l'importance des annonceurs, ensuite, les prix pratiqués tenant compte des articles à caractère promotionnel en faveur de l'annonceur, articles dont avait largement bénéficié la MNEF ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "2 ) alors que, d'autre part, en refusant de prendre en compte le tableau fourni par le prévenu qui établissait la différence de prix pratiqués selon l'importance des annonceurs au seul motif que ces éléments n'ont fait l'objet d'aucune demande d'actes d'instruction complémentaire, la cour d'appel qui reconnaissait, ce faisant, sans l'ordonner, l'utilité d'une telle mesure d'instruction, a méconnu négativement ses pouvoirs ; "3 ) alors qu'en outre, dans ses conclusions le prévenu soutenait que la somme de 280 000 francs encaissée en novembre 1996 avait une réelle contrepartie et constituait une des tranches de paiement pour les encarts publicitaires de l'année 1996 ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de rechercher, ainsi qu'elle était invitée, si cette somme correspondait à une réelle prestation de l'association sans priver une nouvelle fois sa décision de base légale ; "4 ) alors, qu'en tout état de cause, la cour d'appel a considéré que les fonds investis dans le bateau le "Derya" par le prévenu devaient être considérés comme détournés au préjudice de la MNEF par la pratique de surfacturation ; que cependant, par ailleurs, la cour d'appel a retenu que les fonds utilisés au profit du bateau le "Derya" ont été détournés au préjudice de l'OEPS ; que ce faisant, elle s'est prononcée par des motifs contradictoires ne permettant pas à la chambre criminelle de s'assurer au détriment de qui les fonds litigieux auraient été prétendument détournés ; "5 ) alors que, subsidiairement, la recherche de financement d'une association correspond nécessairement à son objet social ; que, dès lors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la surfacturation était supérieure aux fonds utilisés pour l'investissement dans le bateau et que la cour d'appel retient par ailleurs que le prévenu avait admis qu'Olivier Y... avait indiqué que les soutiens financiers de la MNEF étaient conditionnés par l'investissement au profit du "Derya", la cour d'appel aurait du constater que le prévenu avait accepté de verser des fonds pour le "Derya" en vue d'assurer un financement plus important à son association, et qu'il avait donc nécessairement agi dans l'intérêt de celle-ci, ce qui excluait tout abus de confiance ; "6 ) alors qu'enfin, dès lors que la cour d'appel considérait que les fonds de la MNEF avaient été détournés au fins de location et de prise de participation dans la société "Derya", elle devait constater que les surfacturations éventuelles ne correspondaient qu'à la somme des fonds investis dans le "Derya" ; qu'en allouant sans même s'en expliquer une somme correspondant à la valeur alléguée des surfacturations à partir de la facturation de l'année 91/92, et donc supérieure aux fonds utilisés au profit du bateau le "Derya", la cour d'appel s'est de nouveau contredite" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance, de complicité et de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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