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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-10.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.076

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause de la société Omnibanque : Attendu que le pourvoi ne portant pas sur les dispositions de l'arrêt attaqué concernant la société Omnibanque, il convient de prononcer la mise hors de cause de cette société ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en 1986, M. X... a créé la SARL Cabinet Patrick Alix, transformée en SA le 31 janvier 1990 ; qu'il a également créé, le 20 avril 1990, une SARL Alix finances ; que le 9 mai 1990, la société Omnibanque a prêté à cette dernière la somme de 4 500 000 francs destinée au rachat de la quasi totalité des actions de la première ; que par jugement du 10 décembre 1992, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Cabinet Patrick Alix, convertie en liquidation judiciaire le 28 janvier 1993, cette liquidation étant étendue à M. Patrick X..., à titre personnel, et à l'ensemble des sociétés constituant le "groupe Alix" ; que la société Omnibanque ayant transmis son activité de crédits à moyen et long termes à la société Finexmur, devenue Fideimur, celle-ci a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de sa débitrice, pour la somme de 5 569 026,38 francs ; que, postérieurement, la société Roux-Delaere, agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Cabinet Patrick Alix, SARL Alix Finances, SCI La Rousselière, SCI La Pommeraie, SCI Le Plantis Blanc, SNC Alix immobilier et de M. X..., a assigné en responsabilité la société Fideimur, laquelle a appelé en cause la société Omnibanque, demandant sa condamnation au paiement d'une somme égale à l'intégralité du passif de la SARL Alix Finances ainsi qu'au paiement d'une somme égale à l'accroissement de l'insuffisance d'actif des sociétés du groupe Alix après le 9 mai 1990 ; que le tribunal a fait droit à la première de ses prétentions ; Attendu que pour condamner la société Fideimur à payer au liquidateur judiciaire des sociétés du "groupe Alix" la somme de 5 569 026,38 francs, montant de sa production au passif de la société Alix Finances, pour octroi abusif de crédit, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prêteur a commis une faute en octroyant le 9 mai 1990 un prêt de 4 500 000 francs à une société nouvellement créée avec un capital de 50 000 francs, sans se préoccuper des possibilités de remboursement de l'emprunteuse et sans examiner la valeur réelle des actions que cette somme était censée représenter, agissant avec légèreté sans faire preuve de la plus élémentaire vigilance et du minimum de prudence ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, lors de son octroi, le prêt litigieux avait été accordé à un client dont l'établissement de crédit savait ou aurait dû savoir qu'il se trouvait en situation irrémédiablement compromise, ou si ce prêt était insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de la société emprunteuse, ou incompatible, pour elle, avec toute rentabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement déféré, il a condamné la société Fideimur, venant aux droits de la société Omnibanque, à payer à la SCP Roux-Delaere, ès qualités de mandataire à la liquidation des sociétés Cabinet Patrick Alix, SARL Alix Finances, SCI La Rousselière, SCI La Pommeraie, SCI Le Plantis Blanc, SNC Alix immobilier et de M. X... la somme de 5 569 026,38 francs, à titre de comblement de passif de la SARL Alix Finances, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1996 jusqu'à parfait paiement, l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Partage par moitié les dépens entre la société Compagnie foncière Fideimur et la SCP Roux et Delaere, ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fideimur à payer à la société Omnibanque la somme de 1 200 euros ; rejette la demande de la SCP Roux et Delaere ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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