Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 1998. 96-12.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.537

Date de décision :

25 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société S.G.M., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société S.G.M., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125 et 1421 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le tribunal qui se prononce sur une opposition à ordonnance portant injonction de payer, ne statue à charge d'appel que lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort ; Attendu que l'arrêt attaqué a réformé le jugement rendu par un tribunal d'instance qui, statuant sur une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, a condamné Mme X... à payer une certaine somme à la "société TRCM" ; Attendu cependant, que bien que qualifié "en premier ressort", ce jugement n'était pas susceptible d'appel en raison du montant de la demande en paiement (12 263,40 francs) inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance; qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit irrecevable l'appel formé par Mme Y... à l'encontre du jugement rendu le 4 février 1993, par le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, dans le litige l'opposant à la société SGM ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-25 | Jurisprudence Berlioz