Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/02671
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02671
Date de décision :
9 juillet 2025
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Dossier N° RG 25/02671
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02671
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 juillet 2025 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. [B] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [B] [R], notifiée à l’intéressé le 05 juillet 2025 à 20h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 08 juillet 2025, reçue et enregistrée le 08 juillet 2025 à 08h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [R], né le 17 Janvier 1994 à [Localité 17], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Kamel AIT HOCINE avocat au barreau de Seine Saint Denis subsitué par Me Abdellah ASKARNE avocat au barreau de Paris choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me RANNOU ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
- M. [B] [R] ;
Dossier N° RG 25/02671
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que M. [B] [R] soutient, par la voie de son conseil, plusieurs moyens de nullités tirés de :
- l’absence de notification du placement en garde à vue et des droits y afférents ;
- la privation de liberté à l’issue de la levée de garde à vue ;
- la tardiveté de la notification des droits afférents au placement en rétention administrative ;
- la tardiveté de l’avis à parquet du placement en rétention administrative ;
Sur le premier moyen tiré de l’absence de notification du placement en garde à vue et des droits y afférents
Attendu que M. [B] [R] soulève l’irrégularité de la procédure au motif de la notification tardive de son placement en garde à vue et des droits y afférents et reproché à ladite procédure l’absence de signature du procès verbal relatif à ce placement ;
Attendu s’agissant de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifiée par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu’en l’espèce, il appert de la procédure que M. [B] [R] a été placé en garde à vue le 5 juillet 2025 à 13h15, horaire de son interpellation tel que cela résulte du procès verbal de notification de début de garde à vue du 5 juillet 2025 à 13h30 ; que son placement en garde à vue ainsi que les droits y afférents lui ont été notifiés ce même jour à 13h30 ;
Que nonobstant l’absence de signature de l’intéressé, ledit procès verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire ; que le fait que l’intéressé ait signé tous les actes sauf celui querellé ne prouve en rien l’absence de notification de son placement en garde à vue et des droits y afférents, étant précisé que l’intéressé n’a formulé aucune observation sur ledit procès verbal ; que dès lors ce moyen ne saurait prospérer ;
Sur les second, troisième et quatrième moyens tirés de la privation de liberté à l’issue de la levée de garde à vue, de la prétendue notification tardive de ses droits afférents à son placement en rétention administrative et de la tardiveté de l’avis à parquet du placement au centre de rétention administrative ;
Attendu qu’il est constant que M. [B] [R] a été interpellé puis placé en garde à vue le 5 juillet 2025 à 13h15, que le procureur de la République en charge du contrôle de ladite mesure donnait pour instruction de lever la garde à vue et de procéder à un classement 21 tel que cela ressort expressément du procès-verbal intitulé “avis à magistrat” le 5 juillet 2025 à 19h30, que la mesure a été levée à 20h15 et que son placement en rétention administrative ainsi que les droits y afférents ont été notifiés à l’intéressé à 20h20 ; que contrairement à ce qu’allègué le conseil de l’intéressé, l’information relative au placement de l’intéressé au Centre de Rétention communiquée au procureur de la république date du 5 juillet 2025 à 19h30 ; qu’en réalité , l’horaire querellé de 23h20 correspond à l’horaire de transmission de l’avis au procureur de la république de l’admission effective de l’intéressé au centre de rétention administrative, étant précisé que M. [B] [R] a bénéficié de la rétération de ses droits à l’arrivée au centre de rétention (22h45) ce même jour à 23h10 ; Que le procureur de la république a été avisé de l’admission de l’intéressé au centre de rétention à 23h20 soit 35 minutes après son arrivée ; que dès lors ces moyens ne sauraient prospérer ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 6 juillet 2025 à 12h56 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Juillet 2025 à 16 h 03
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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