Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1754/23
N° RG 21/00630 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTEI
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
31 Mars 2021
(RG 20/0091 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [H] [W]
[Adresse 2]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Représentée par Maître [G] [P] es qualité de mandataire ad'hoc de la société SIR WINSTON
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [H] [W] a été engagée par la société Bistro Romain Est, pour une durée indéterminée à compter du 5 mars 2018, en qualité de commis de cuisine.
Le contrat de travail a été repris par la société Sir Winston à compter du 28 août 2018.
Le 29 août 2019, Madame [H] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant des retards répétés de paiement des salaires et le défaut de transmission d'une attestation de salaire destinée à la CPAM suite à un arrêt maladie.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sir Winston et désigné la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 31 janvier 2020, Madame [R] [H] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'à la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a retenu que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, débouté Madame [H] [W] de l'ensemble de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame [H] [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2023, Madame [R] [H] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et d'inscrire au passif de la procédure collective de la société Sir Winston les sommes suivantes :
- 659,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 712,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 171,24 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 011,02 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires majorées à 20 % ;
- 101,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 4 957,32 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires majorées à 50 % ;
- 495,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Elle demande que l'arrêt soit déclaré opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2023, l'AGS-CGEA de [Localité 4] demande la confirmation du jugement. Elle demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
La SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sir Winston, s'est constituée et a déposé des conclusions par voie électronique le 20 octobre 2021, aux termes desquelles elle demandait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Cependant, le 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille a rendu un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par requête du 10 janvier 2023, le conseil de Madame [H] [W] a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Sir Winston dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Lille a désigné la SELAS MJS Partners en qualité de mandataire ad'hoc.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la SELAS MJS Partners en qualité de mandataire ad'hoc de la société Sir Winston.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023, les conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 4] ont été signifiées au mandataire ad'hoc.
La SELAS MJS Partners, en qualité de mandataire ad'hoc de la société Sir Winston, ne s'est pas constituée. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Madame [H] [W] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires à compter du mois de mars 2019.
Elle verse aux débats un relevé manuscrit mentionnant les heures de début et de fin alléguées de chaque de journée de travail du 28 février 2019 au 31 juillet 2019.
Elle produit les attestations de Madame [T], Messieurs [I] et [J], anciens salariés de la société Sir Winston, qui déclarent avoir presté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, sans toutefois apporter de précisions ni évoquer la situation personnelle de Madame [H] [W]. Elle s'appuie également sur l'attestation de Madame [Y], ancienne salariée, qui affirme avoir constaté que l'intéressée travaillait souvent de 9 heures du matin à 2 heures du matin.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au mandataire ad'hoc d'y répondre utilement.
Pour sa part, le mandataire ad'hoc, qui ne s'est pas constitué, ne produit aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressée.
L'AGS fait observer que l'appelante n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations.
La cour relève qu'il ressort de la lecture d'un avenant daté du 1er mars 2019 que la durée hebdomadaire de travail de Madame [H] [W] a été portée à 39 heures et que sa rémunération mensuelle a alors été fixée à 1 712,45 euros (contre 1 498,49 euros précédemment), incluant le paiement d'heures supplémentaires.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Madame [H] [W] a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et lui alloue, par réformation du jugement, la somme de 2 000 euros au titre des heures supplémentaires (majorées à 25 % et 50%) accomplies du mois de mars au mois de juillet 2019, outre la somme de 200 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, Madame [H] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 29 août 2019.
Dans ce courrier, elle a justifié sa décision par des retards répétés de paiement des salaires et le défaut de transmission d'une attestation de salaire destinée à la CPAM suite à un arrêt maladie. Dans le cadre de la présente instance, elle fait également grief à l'employeur de ne pas avoir rémunéré l'ensemble des heures supplémentaires prestées.
Le non-paiement, pendant plusieurs mois, d'un nombre conséquent d'heures supplémentaires constitue un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En outre, il est établi que Madame [H] [W] a été placée en arrêt de travail du 31 juillet au 9 août 2019. L'attestation de salaire destinée à la CPAM pour permettre le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale n'a été établie par l'employeur que le 5 septembre 2019. Aucune justification de ce délai n'est rapportée.
Il est, en outre, démontré que le salaire du mois de juillet 2019 a été versé en deux temps : un premier virement le 29 juillet d'un montant de 700 euros, puis un second virement d'un montant de 655,08 euros le 19 août. Ce retard dans le paiement intégral du salaire du mois de juillet n'est nullement expliqué.
Ces deux carences de l'employeur, concomitantes et injustifiés, ont contribué à placer la salariée dans une situation financière délicate, confortant l'impossible poursuite d'une relation contractuelle dégradée.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient qu'en raison de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture, Madame [H] [W], âgée de 38 ans, comptait une ancienneté de 17 mois. Elle ne justifie pas de sa situation suite à la rupture du contrat de travail.
L'appelante est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1 712,45 euros (dans la limite de sa demande), ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 171,24 euros.
Elle est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 659 euros.
Enfin, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, au montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 2 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à Madame [H] [W] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, tant en première instance qu'en cause d'appel, et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
Les sommes allouées à Madame [H] [W] seront fixées comme créance au passif de la procédure collective de la société Sir Winston.
L'arrêt sera opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 4] qui sera tenue de garantir, entre les mains du mandataire ad'hoc, le paiement des sommes allouées à Madame [H] [W], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Madame [R] [H] [W] au passif de la procédure collective de la SAS Sir Winston aux sommes suivantes :
- 2 000,00 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 200,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 659,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 712,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 171,24 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020,
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective,
Condamne la SELAS MJS Partners, en qualité de mandataire ad'hoc de la société Sir Winston, à payer à Madame [R] [H] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELAS MJS Partners, en qualité de mandataire ad'hoc de la société Sir Winston, aux dépens de première instance et d'appel,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 4] qui sera tenue de garantir, entre les mains du mandataire ad'hoc, le paiement des sommes allouées à Madame [R] [H] [W], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE