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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-15.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.159

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 614 FS-D Pourvoi n° Z 18-15.159 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Z... O... S... Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Z... O... S... Q..., domiciliée chez Mme M... T..., [...], représentée par Mme F...S... Q..., contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F...Q..., domicilié [...], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Z... O... S... Q..., l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, Z... O... S... Q..., mineure, originaire de Guinée, se prévalant d'un lien de filiation avec M. F...Q..., réfugié en France depuis le 20 octobre 2009, s'est vue refusée sa demande de visa d'entrée en France, présentée au titre de la réunification familiale ; que, le 13 juillet 2015, Mme F...S... Q..., agissant en qualité de représentante légale de la mineure, a assigné ce dernier ainsi que le ministère public en établissement du lien de filiation ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que la mineure et sa mère ne justifient pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Z... O... S... Q.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme F...S... Q..., agissant au nom de l'enfant mineure Z... O... S... Q..., se disant née le [...] à Pita (Guinée), irrecevable en sa demande, AUX ENONCIATIONS QUE par conclusions du 1er décembre 2016, le ministère public conclut à l'infirmation du jugement et à l'organisation d'une expertise génétique dans l'intérêt de l'enfant dès lors que l'administration française remet en cause l'authenticité des pièces d'état civil et par suite le lien de filiation, ET AUX MOTIFS QUE Mme F...S... Q... forme ses demandes en qualité de représentante légale de Z... O... S... Q... qu'elle dit être née le [...] à Pita (République de Guinée) de sa relation avec M. F...Q... ; que son action fait suite à une procédure administrative de recours suivie par ce dernier à l'encontre d'un refus de délivrance de visas au profit de Mme F...S... Q... et des deux enfants prétendus du couple ayant donné lieu à un rejet par la cour administrative d'appel de Nantes selon un arrêt du 28 avril 2017 ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'à l'appui de sa demande d'établissement de la filiation de l'enfant mineure Z... O... S... Q... à l'égard de M. F...Q..., Mme F...S... Q..., ès qualité, verse aux débats : s'agissant de Z... O... S... Q... : - la photocopie d'un extrait d'acte de naissance portant mention qu'il s'agit d'une "copie certifiée conforme du 8 avril 2008", établie au nom de l'enfant Z... O... S... Q..., la disant née le [...] à Pita, acte dressé sur la déclaration de M. F...Q..., le père, en date du 10 décembre 2007 auprès de l'officier de l'état civil, - la photocopie d'un extrait d'acte de naissance portant mention qu'il s'agit d'une "copie certifiée conforme" délivrée le 30 septembre 2015 par l'officier de l'état civil de Pita et dont les mentions sont identiques à celles portées sur la photocopie du 8 avril 2008, - un extrait d'acte de naissance comportant les mêmes indications portant la mention qu'il s'agit d'une "copie conforme", délivrée cette fois le 18 décembre 2015 ; s'agissant de Mme F...S... Q... : - la photocopie d'un extrait d'acte de naissance de F...S... Q..., la disant née le [...] à Pita (République de Guinée), acte dressé le 25 juillet 1985 sur la déclaration de Mme Y... ; qu'il ressort d'un acte d'huissier de Pita du 21 mars 2014 qu'après vérification, il n'existe aucune inscription de F...S... Q..., F...J... Q... et Z... O... S... Q... dans les registres de naissance de Pita correspondants aux années 1985, 2003 et 2007 (l'année 2003 étant celle de la naissance de F...J... Q..., frère prétendu de Z... O... S... Q...) ; que ces constatations sont en outre en contradiction avec les jugements supplétifs en date du 13 août 2012, signés de M. F...A... Q..., président, émanant du tribunal de la justice de paix de Pita, sur la requête de Mme F...S... Q... du même jour, concernant notamment sa naissance et celle de Z... O... S... Q... ; qu'en effet, ces décisions, produites en simples photocopies, indiquent tenir lieu d'acte de naissance pour Mme F...S... Q... et Z... O... S... Q... et ordonnent leur transcription en marge des registres de la commune de Pita correspondant, respectivement, aux années 1985 et 2007 ; qu'il s'en déduit qu'aucune transcription des jugements supplétifs communiqués n'est intervenue ; que par ailleurs que ces jugements sont accompagnés d'une "attestation de reconnaissance" émanant du juge de paix de Pita (cour d'appel de Conakry) selon laquelle le tribunal a statué en application de l'article 193 du code civil guinéen ; mais que l'article 193 du code civil guinéen est relatif aux naissances n'ayant pas fait l'objet de déclaration dans le délai légal de 15 jours fixé par l'article 192 du même code ; que tel n'est pas le cas, à la lecture des actes d'état civil produits, des naissances de Mme F...S... Q... et Z... O... S... Q... dont tous les extraits de naissance "certifiés conformes" versés aux débats font état d'une déclaration de naissance dans les délais impartis ; que l'attestation produite, censée justifier du fondement juridique des jugements supplétifs, n'est donc pas cohérente avec les autres pièces communiquées par l'appelante ès qualité ; qu'enfin, les deux extraits d'acte de naissance de Z... O... S... Q... dont les "copies conformes" ont été délivrées les 30 septembre 2015 et 18 décembre 2015 ne portent aucune mention du jugement supplétif de 2012 la concernant, les mentions de ces deux actes s'avérant rigoureusement identiques à celles portées sur la "copie conforme" de 2008, date à laquelle, selon l'huissier précité, aucun acte de naissance à ce nom n'était pourtant inscrit au registre de Pita de l'année en cause ; que faute pour Mme F...S... Q... de justifier d'un état civil probant pour elle-même et pour la mineure, Z... O... S... Q..., qu'elle prétend représenter, sa demande tendant à voir constater la filiation paternelle de cette enfant sera déclarée irrecevable, 1- ALORS QUE lorsque le ministère public est partie jointe à l'instance et qu'il adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties et que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a déposé des conclusions le 1er décembre 2016 ; qu'en statuant sur l'action intentée par l'exposante sans constater que cette dernière avait eu communication des conclusions du ministère public et été mise en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2- ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande en établissement de la filiation paternelle de l'enfant Z... O... S... Q..., la cour d'appel a reproché à sa mère de ne pas justifier d'un état civil probant pour elle-même et pour la mineure qu'elle représentait ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la solution adoptée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. 3- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande en établissement de la filiation paternelle de l'enfant Z... O... S... Q..., la cour d'appel a reproché à sa mère de ne pas justifier d'un état civil probant pour elle-même et pour la mineure qu'elle représentait ; qu'en soulevant d'office une telle fin de non-recevoir, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 4- ALORS QUE le droit d'agir en établissement de sa filiation paternelle, le cas échéant en demandant une expertise biologique, s'attache à la personne du demandeur en tant que sujet de droit, quelle que soit son identité ou celle de son représentant ; que la recevabilité d'une telle action n'est dès lors pas subordonnée à la justification préalable d'un état civil probant du mineur ou de son représentant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. 5- ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; qu'en se fondant sur l'incertitude de l'état civil de Mlle Z... O... S... Q... et de sa représentante pour déclarer irrecevable la demande visant à faire établir la filiation paternelle de l'enfant par la juridiction civile, seule compétente pour ce faire, notamment par le biais d'une expertise biologique, et en refusant ainsi à Mlle Z... O... S... Q... le droit d'accéder à un tribunal pour faire entendre sa cause en matière de filiation, sans qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, la cour d'appel a violé l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6- ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie familiale ; qu'en se fondant sur l'incertitude de l'état civil de Mlle Z... O... S... Q... et de sa représentante pour déclarer irrecevable la demande visant à faire établir la filiation paternelle de l'enfant par la juridiction civile, seule compétente pour ce faire, notamment par le biais d'une expertise biologique, cette incertitude ayant par ailleurs été retenue par les juridictions administratives pour refuser à l'enfant le rapprochement familial avec son père en présence d'un doute sur la filiation paternelle, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée au droit de Mlle Z... O... S... Q... au respect de sa vie familiale, violant ainsi l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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