Texte intégral
ARRET
N°
Société [5] [Localité 6]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/00969 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWDH
N° registre 1ère instance : 22/00638
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5] [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT MME [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KUZMA Grégory, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [F] munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Le 1er octobre 2021, la société [5] [Localité 6] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM) un accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [I] [R], le 28 septembre 2021, dans les circonstances suivantes : ' la salariée indique : il était 17 h, j'étais dans une salle de classe. Je soulevais les chaises pour les mettre sur les tables. Selon les dires de la salariée, elle aurait ressenti une douleur dans la poitrine et dans le dos'.
Le certificat médical initial établi le 8 octobre 2021 mentionne : 'lombalgies aigües sur TDM : protusion discale L5S1 demande DAT- Hospit du 28/09 au 7/10".
La CPAM des Flandres a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 19 octobre 2021.
La société [5] [Localité 6] a contesté le caractère professionnel de l'accident devant la commission de recours amiable, puis le tribunal suite à sa décision implicite de rejet.
Par jugement prononcé le 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- déclaré opposable à la société [5] [Localité 6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 19 octobre 2021 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 28 septembre 2021 de Mme [I] [R],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société [5] [Localité 6] aux dépens de l'instance.
La société [5] [Localité 6] a par déclaration du 13 février 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 8 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024.
Aux termes de ses écritures transmises le 14 septembre 2023, oralement développées à l'audience, la société [5] [Localité 6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger qu'elle a émis des réserves motivées,
- juger que la CPAM a bien reçu ce courrier de réserves motivées,
- juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne diligentant aucune instruction suite aux réserves motivées émises par l'employeur,
Par conséquent,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail du 28 septembre 2021 déclaré par Mme [I] [R].
La CPAM, par conclusions transmises le 4 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- juger que la société [5] a émis des réserves non motivées,
- juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire,
- juger la décision de prise en charge querellée opposable à la société appelante.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Le tribunal a débouté la société [5] [Localité 6] de sa demande d'inopposabilité fondée sur la prise en charge d'emblée de l'accident du travail par la CPAM malgré les réserves émises par l'employeur, au motif que le courrier de réserves produit par la société [5] n'était accompagné d'aucun accusé de réception permettant d'établir qu'il était parvenu à l'organisme.
En cause d'appel, la société [5] [Localité 6] verse au dossier l'avis de réception signé le 11 octobre 2021 du courrier de réserves en date du 4 octobre 2021 suite à la déclaration d'accident du travail en date du 1er octobre 2021.
La CPAM ne conteste pas cette réception dans les délais au regard du document produit mais soutient le caractère irrecevable des réserves pour ne pas être motivées.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
En vertu des dispositions de l'article R 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Aux termes de l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 5 janvier 2023, n° 21-15.025, F-D).
Au stade de la recevabilité des réserves, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé (2e Civ., 23 janvier 2014, n° 12-35.003, F-P + B) et l'organisme social n'a pas à apprécier la pertinence des réserves.
En l'espèce, dans son courrier du 4 octobre 2021, la société [5] [Localité 6] indique formuler des réserves pour les raisons suivantes : '5 minutes avant de commencer la mission, Madame [R] a parlé avec sa collègue, Madame [C], tout à fait normalement. Toutes deux se sont rendues dans le collège afin de réaliser leur mission de nettoyage des salles de classe, comme habituellement. Puis Madame [R] venait de finir le nettoyage d'une des salles lorsqu'elle a été victime d'un malaise. Elle a semble-t-il été victime d'un infarctus. Il ne ressort pas de fait accidentel brusque et soudain dans les faits. Madame [R] n'a pas été victime d'une chute, ne s'est pas cognée, heurtée à l'environnement, aucun fait ne peut expliquer le malaise survenu. Madame [C], sa collègue, a été témoin du malaise, mais peut aussi affirmer l'absence de fait accidentel.
En l'absence de survenance d'un 'accident' du travail, nous pouvons que douter du lien entre le malaise et le travail. Nous contestons donc que la lésion évoquée par la salariée ait un quelconque lien avec le travail'.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, le courrier de la société contenait des réserves explicites et motivées quant à la matérialité du fait décrit par la salariée dans la mesure où aucune chute n'avait été constatée, ni heurt et quant à l'origine professionnelle de la lésion déclarée.
La CPAM oppose que le malaise se confond de jurisprudence constante avec l'évènement soudain et que l'employeur qui reconnaît le malaise n'émet aucune réserve sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident. Toutefois, cet argument relève de la pertinence des réserves.
Elle ajoute que l'employeur évoque un malaise alors que la lésion est une lombalgie.
Le certificat médical fait certes état de lombalgies aigües. Mais la salariée a déclaré au préposé de l'employeur le lendemain de l'accident des douleurs à la poitrine et au dos qui peuvent évoquer un malaise.
Il incombait par conséquent à la CPAM de diligenter une enquête compte tenu des réserves motivées de l'employeur dont elle avait été rendue destinataire.
La décision de prise en charge d'emblée de l'accident déclaré doit par conséquent être déclarée inopposable à la société [5] [Localité 6].
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] [Localité 6] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de l'accident déclaré par Mme [R] le 1er octobre 2021,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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