Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL AGIN-PREPOIGNOT
- SCP AVOCATS CENTRE
Expédition TJ
LE : 30 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 530 - 16 Pages
N° RG 21/01333 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNE5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 01 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [S] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau D'ANGERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 17/12/2021
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - M. [Z] [C]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [C] et Mme [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 1959 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat du même jour.
M. [Y] [C] est décédé le [Date décès 2] 2015, sans disposition testamentaire, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants :
- Mme [S] [C] épouse [E]
- M. [Z] [C].
Mme [F] [X] est décédée le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder ses deux enfants précités.
Un acte de partage partiel de sa succession portant sur des meubles et objets mobiliers a été dressé par Maître [J], notaire à [Localité 12], le 29 décembre 2017.
Par acte du 29 mars 2018, Mme [S] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nevers d'une action en ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de ses parents, demandant notamment la réintégration à la succession de [Y] [C] des avoirs qu'il détenait à l'étranger, et M. [Z] [C] ne pouvant justifier d'une libéralité ou trust de la part de ses parents, que soit prononcées à son encontre les peines du recel successoral sur les fonds qu'il a cherché à détourner au préjudice de sa soeur.
Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers, a principalement, outre le rappel des dispositions du code de procédure civile relative aux opérations de liquidation devant notaire :
- Rejeté les fins de non recevoir soulevées par M.[Z] [C] ;
- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage des successions de [Y] [C] et de [F]-[D] [X], et désigné Maître [P], Notaire à [Localité 13] pour y procéder ;
- Dit que le notaire devra accomplir ses opérations en tenant compte des dispositions suivantes, d'ores et déjà tranchées par la juridiction :
* L'acte de fondation [17] est constitutif d'un legs particulier au bénéfice de M. [Z] [C] pour la somme de 900.702 €. Cette somme devra être prise en compte pour le calcul de la quotité disponible.
* L'indivision successorale est redevable envers M. [Z] [C] des sommes dépensées au titre des frais de police d'assurance et d'entretien des propriétés, dûment justifiés ;
- Ordonné aux parties de justifier auprès du notaire des revenus perçus et des frais exposés pour l'indivision et de produire toutes pièces et observations concernant un sac rempli de 67 pièces d'or, des sceaux à cacheter ainsi que de l'orfèvrerie avec armoiries et les a renvoyées devant le notaire commis pour fixer les dettes et créances de chacun des indivisaires dans l'indivision ;
- Condamné Mme [S] [C] épouse [E] à payer à M. [Z] [C] une somme de 88. 866 € au titre des frais de succession que ce dernier a payé pour son compte,
- Débouté Mme [S] [E] de sa demande au titre du recel successoral ;
- Débouté M.[Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de propos diffamatoires et abusifs ;
- Débouté M.[Z] [C] de ses demandes de condamnation au titre des majorations des droits de succession et des dettes de l'indivision successorale ;
- Constaté le désistement de M.[Z] [C], accepté par Mme [S] [E] au titre de la remise des bijoux ;
- Débouté M.[Z] [C] de sa demande au titre de la restitution des objets précieux ;
- Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Mme [S] [C] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2021, demandant son infirmation en ce qu'il a :
- Dit que le notaire devra accomplir ses opérations en tenant compte des dispositions suivantes, d'ores et déjà tranchées par la juridiction :
* L'acte de fondation [17] est constitutif d'un legs particulier au bénéfice de M. [Z] [C] pour la somme de 900.702 €. Cette somme devra être prise en compte pour le calcul de la quotité disponible.
- Condamné Mme [S] [C] épouse [E] à payer à M. [Z] [C] une somme de 88. 866 € au titre des frais de succession qu'il a payé pour son compte,
- Débouté Mme [S] [E] de sa demande au titre du recel successoral.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident aux fins de radiation pour inexécution formé par M. [Z] [C].
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2023, Mme [S] [E] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit que le notaire devra accomplir ses opérations en tenant compte des dispositions suivantes, d'ores et déjà tranchées par la juridiction, savoir :
L'acte fondation [17] est constitutif d'un legs particulier au bénéfice de M [Z] [C] pour la somme de 900.702 € et que cette somme devra être prise en compte pour le calcul de la quotité disponible.
Condamné Mme [S] [E] à payer à M [Z] [C] la somme de quatre-vingt-huit mille huit cent soixante-six euros (88866€) au titre des frais de succession qu'il a payés pour son compte.
Débouté Mme [S] [E] au titre de sa demande de recel successoral.
Statuant à nouveau,
DECLARER que les avoirs détenus à l'étranger rapatriés constituent un élément d'actif qui doit être réintégré à l'actif de la succession de [Y] [C].
DECLARER que M [Z] [C] ne peut être bénéficiaire d'une quelconque
libéralité de la part de ses parents qui l'autoriserait à conserver à son seul profit les avoirs détenus à l'étranger par M [Y] [C] dans le cadre du contrat [17].
PRONONCER à l'encontre de M [Z] [C] pour les motifs sus-énoncés les peines du recel successoral sur les fonds qu'il a détournés au préjudice de sa s'ur.
CONDAMNER M [Z] [C] à reverser entre les mains de Mme [E], ou de Maître [P], notaire, la somme de 902.702 € qu'il s'est approprié au titre du contrat [17] après application des peines du recel successoral.
INFIRMER la décision en ce qu'elle a condamné Mme [E] à payer à M [Z] [C] la somme de 88.866 € au titre des droits de succession qu'il aurait payés pour son compte et RENVOYER au Notaire la question des droits de succession qui incomberaient à Mme [S] [E] dans l'attente du partage à intervenir, et ce conformément au souhait exprimé par M [Z] [C] dans sa correspondance du 4 janvier 2016.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M [Z] [C] de ses demandes de condamnation au titre des majorations des droits de succession et des dettes de l'indivision successorale, y compris les demandes au titre des intérêts de retard.
DEBOUTER M [Z] [C] de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [E] à restituer des objets précieux mentionnés dans l'inventaire du commissaire- priseur en date du 16 septembre 2016 et, ORDONNER que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage recueille les pièces et objets précieux litigieux et observations des parties à ce sujet, ces éléments faisant partie des actifs de la succession soumis à partage.
En tout état de cause, et s'il devait faire droit à cette prétention de M [Z] [C], CONDAMNER alors celui-ci à restituer les objets précieux mentionnés aux numéros 223 à 228 et 230 à 234 de l'inventaire du commissaire-priseur en date du 16 septembre 2016 qu'il détient dans un placard dont il est le seul à détenir la clé dans la propriété de [Localité 10].
CONDAMNER M [Z] [C] au paiement d'une somme de 10.000,00 €
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 septembre 2023, M.[Z] [C], appelant incident, demande à la cour de :
I-
- Déclarer Mme [S] [E] mal fondée en son appel limité du jugement rendu
par le Tribunal Judiciaire de NEVERS le 1er septembre 2021.
- Déclarer Mme [E] irrecevable en sa demande en condamnation de M [Z] [C] à lui verser ou à verser au Notaire la somme de 902.702€ au titre
des avoirs de la Fondation [17] et en sa demande en restitution des objets précieux qu'il lui demande précisément de restituer, et ce par application des dispositions des articles 564 et suivants du CPC.
- Débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M [Z] [C] comme totalement injustifiées et infondées.
Confirmer le jugement entrepris :
(i) en ce qu'il a dit que, conformément à la volonté de son père, M [Z] [C] était bénéficiaire des avoirs de la Fondation [17] à titre de legs particulier et, subsidiairement par substitution de motif, à titre de donation indirecte.
(ii) en ce qu'il a dit que M [Z] [C] n'était pas coupable d'un recel successoral ,
(iii) et en ce qu'il a condamné Mme [E] à rembourser à M [Z] [C] la somme de 88 866€ au titre des droits de successions payés pour son compte et dont il avait fait l'avance.
II-
Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident limité de M.[Z] [C] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NEVERS le 1er
septembre 2021.
Infirmer ledit jugement
(i) en ce qu'il a rejeté les demandes de M [Z] [C] tendant à voir Mme [E] condamnée à lui rembourser les intérêts de retard sur ses droits de succession qu'il a payés pour son compte,
(ii) en ce qu'il a dit que le remboursement des dépenses indivises payées par M [Z] [C] devront être intégrées au projet de liquidation partage,
(iii) et en ce qu'il a débouté en l'état M [Z] [C] de sa demande en restitution par Mme [E] des objets précieux dépendant de la succession de son père qu'elle avait mis dans un coffre puis qu'elle a emportés.
Statuant à nouveau :
Condamner Mme [S] [E] à payer à M [Z] [C] la somme en principal de 4 263,49€ € représentant sa part des intérêts de retard sur les droits de succession payés par M [Z] [C] pour le compte de Mme [E], ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019 et lesdits intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-3 du Code Civil.
Dire que les dépenses indivises nécessaires et d'entretien courant de la propriété de [Localité 10] payées par M [Z] [C] seul ' d'un montant au 31 mars 2023 de 52 982,54€ qui sera à parfaire ' seront réglées par prélèvement sur les liquidités se trouvant sur le compte de Maître [T] [P], Notaire désigné, et/ou sur le compte de l'indivision chez M [N], avec autorisation
Autoriser en tant que de besoin Maître [T] [P] et M [N] à régler à M [Z] [C] ladite somme de 52 982,54€ sauf à parfaire.
Dire que Mme [E] devra régler à M [Z] [C] les intérêts au taux légal sur sa quote part desdites dépenses d'un montant de 26 491,27€ sauf à parfaire, lesdits intérêts calculés à compter du 18 avril 2018 pour 8 955,86€, à compter
du 11 juillet 2018 pour 2 616,50€, à compter du 9 juillet 2019 pour 1 483,04€ et à compter des présentes pour le surplus, lesdits intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-3 du Code Civil
Condamner Mme [S] [E] à restituer les objets précieux mentionnés aux numéros 221, 222, 229 et 235 de l'inventaire du Commissaire Priseur en date du 16 septembre 2016 qu'elle avait mis dans un coffre puis qu'elle a emportés.
Condamner Mme [S] [E] à payer à M [Z] [C] la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner Mme [S] [E] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie VAIDIE, Avocat aux offres de droit.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande de Mme [E] en condamnation de M [C] à lui verser ou à verser au Notaire la somme de 902.702€ au titre des avoirs de la Fondation [17], en vertu de l'article 564 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
M. [Z] [C] fait valoir que la demande de Mme [E] en condamnation au paiement de la somme de 902.702 € est nouvelle, Mme [E] ayant seulement demandé devant le premier juge la réintégration des avoirs détenus à l'étranger dans l'actif successoral de [Y] [C].
Il est tout d'abord rappelé qu' il est de jurisprudence constante qu'en matière de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à prétention adverse, de sorte que la demande ne saurait être qualifiée de demande nouvelle au sens de l'article 564précité.
Mais surtout, le litige étant un litige successoral, il porte sur la détermination des éléments de l'actif et du passif et ce n'est pas à ce stade que peuvent intervenir des condamnations entre indivisaires, les opérations devant notaire ayant pour but d'établir les comptes et la liquidation de la succession. Dès lors la demande est sans portée dans la présente instance.
Sur l'irrecevabilité de la demande de Mme [E] en condamnation de M [C] au titre des objets précieux
M.[Z] [C] fait valoir que la demande de Mme [E] tendant à voir condamner M.[Z] [C] à restituer les objets précieux, dont lui - même demande la restitution par sa soeur, est une demande nouvelle pour n'avoir jamais été présentée par Mme [E], ni devant le premier juge, ni dans la déclaration d'appel, ni lors de ses premières conclusions d'appel.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait nouveau.'
M.[Z] [C] demande la restitution d'objets précieux. Mme [E] qui se borne à répliquer qu'elle ne détient pas les objets précieux et en sollicite en réplique la restitution par son frère, formule seulement une prétention destinée à répliquer aux conclusions adverses. Partant, cette prétention sera déclarée recevable.
Sur la qualification juridique de la fondation [17]
Il convient au préalable de rappeler que [Y] [C] a chargé la société [15] ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques de constituer pour lui 'une fondation d'intérêt privé d'après les dispositions de la loi no. 25 de 1995 avec siège dans la République de Panama', que l'article 1er § A du règlement de la fondation [17] prévoyait qu'il jouirait seul de son vivant de l'ensemble de la fortune nette de la fondation à l'exclusion de tout autre bénéficiaire, et qu'en cas de décès, selon les articles 4 et 5 du § B, la jouissance de la fortune nette de la fondation et de ses revenus reviendrait tout d'abord à M. [Z] [C] et en cas de décès de ce dernier, à ses descendants par souche et à parts égales et en l'absence de descendants, à Mme [E].(pièce 32 de M.[Z] [C]).
Après avoir écarté la qualification de 'fondation' au sens des dispositions du droit français résultant de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987, puisque ne poursuivant pas une oeuvre d'intérêt général, le tribunal a examiné l'acte juridique sous l'angle du trust mais en l'absence de règles civiles prévues en droit français pour intégrer cette notion de droit étranger, a dit que la jurisprudence admettait qu'il était nécessaire, conformément à l'article 31 du règlement européen sur les successions, de recourir à la méthode de l'analogie pour trouver la qualification juridique la plus proche en droit français en tenant compte des circonstances particulières de chaque situation.
Considérant que [Y] [C] avait prévu que la qualité de bénéficiaire ne serait pas transmissible par succession, avait prévu un ordre déterminé de substitution en cas de décès du premier bénéficiaire substitué et que le droit du bénéficiaire substitué ne s'ouvrirait qu'à son décès, le tribunal a alors analysé la fondation [17] comme un legs particulier au sens du droit français et a dit que [Y] [C] avait entendu instituer M. [Z] [C] légataire des avoirs de la fondation [17], avec toute faculté de jouir de la fortune nette de la fondation et de ses revenus.
Le tribunal a retenu la somme de 900.702 €, a dit que si M. [Z] [C] avait perçu en réalité la somme de 744.855,82 €, les frais liés au taux de change, à la vente de titres et aux honoraires ne constituaient pas une dette de la succession et qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour le calcul de la quotité disponible.
- Faisant grief au jugement attaqué d'avoir dit que le notaire devra accomplir ses opérations en tenant compte du fait que la fondation [17] est constitutif d'un legs particulier au bénéfice de M. [Z] [C], Mme [E] prétend tout d'abord que c'est à tort que le tribunal a visé le règlement européen du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de successions qui, n'étant entré en vigueur que le 17 août 2015, ne s'applique qu'aux successions ouvertes à compter de cette date et ne s'applique donc pas à l'espèce.
M. [Z] [C] répond exactement que le tribunal ne s'est pas fondé sur ce règlement, de sorte que ce premier moyen devrait être écarté.
S'agissant de la loi applicable à la succession, Mme [E] soutient cependant à juste titre que les règles de conflit jurisprudentielles françaises antérieures à l'entrée en vigueur du règlement successions (Civ. 1re, 19 juin 1939, Labedan) prévoient que la loi applicable à la succession mobilière est celle du dernier domicile du défunt.
Étant constant que [Y] [C] était domicilié à [Localité 16] en France au jour de son décès, c'est donc la loi française qui est applicable aux questions afférentes à la dévolution successorale, et en particulier à la réserve héréditaire, à sa reconstitution s'il y a été porté atteinte, ainsi qu'au rapport et à la réduction des libéralités consenties par le défunt.
Ce nonobstant, c'est à tort que Mme [E] soutient que la qualification de la fondation [17] en legs particulier aurait dû conduire le juge à vérifier si les dispositions internes de la loi française relatives aux legs avaient été respectées.
Il convient en effet d'opérer une distinction entre la loi applicable à la succession et la loi applicable à la validité substantielle de la fondation. Comme le soutient à juste titre M. [Z] [C], cette dernière question doit être régie - par analogie aux solutions jurisprudentielles dégagées en matière de trust - par la loi d'autonomie, c'est-à-dire la loi choisie par le constituant de la fondation.
Or, il est observé que Mme [E] ne conteste pas formellement que la loi choisie par [Y] [C] soit la loi du Liechtenstein, puisqu'elle se borne à soutenir que la loi d'autonomie ne peut s'appliquer dès lors que la fondation [17] ne peut être assimilée à une donation indirecte. Par ailleurs, elle ne remet aucunement en cause la validité substantielle de la fondation au regard des dispositions de la loi du Liechtenstein.
- Madame [E] prétend ensuite que c'est à tort que le tribunal a considéré que la fondation [17] constituait un trust car les avoirs que [Y] [C] a transférés à la fondation n'auraient jamais quitté son patrimoine.
Or, il résulte du mandat donné par [Y] [C] à la société [15]. que la création de la fondation a entraîné le transfert de fonds de [Y] [C] à la fondation [17], et la demande de régularisation faite par ce dernier, imposée par la législation fiscale française ne modifie pas la nature de l'opération.
En ce qui concerne la qualification juridique de la fondation [17], qui doit s'opérer lege fori, c'est-à-dire selon les conceptions internes du for, le premier juge a justement retenu que la fondation [17], de droit panaméen, ne peut être assimilée à une fondation de droit français, en ce qu'elle ne réalise pas une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif.
Face à une institution de droit étranger inconnue du système juridique du for, il convient donc, pour l'application des normes matérielles du droit interne, de rechercher la catégorie juridique la plus proche de l'institution étrangère au regard de ses traits caractéristiques, afin d'identifier le régime juridique qui lui sera applicable, et si nécessaire de procéder à une adaptation du droit interne aux spécificités de cette institution étrangère.
Le tribunal a donc considéré à tort que la fondation [17] devait être qualifiée de trust, car ce faisant il a donné à cette institution de droit étranger les contours d'une autre institution de droit étranger, alors qu'il convenait directement de rechercher la catégorie juridique de droit français dans laquelle la fondation de droit panaméen devait être classée. Partant, l'argumentation développée par les parties relativement à la possibilité d'assimiler la fondation [17] à un trust est superfétatoire et ne sera pas examinée, étant précisé que dans son courrier du 9 mai 2016 à Me [R], le CRIDON se contente d'indiquer que l'administration fiscale assimile la fondation de droit panaméen au trust, sans se prononcer explicitement sur la qualification à donner à cette fondation sur le plan civil.
S'agissant de la catégorie juridique de droit français à laquelle il convient de rattacher la fondation [17], Mme [E] soutient à juste titre que la qualification de la fondation en legs sucessoral se heurte au fait que celui-ci n'entraîne pas dessaisissement immédiat de son auteur, alors qu'en l'espèce les fonds ont été apportés à la fondation dès sa création par [Y] [C].
C'est également à raison qu'elle allègue que la fondation ne saurait davantage être qualifiée de donation dès lors que cette dernière suppose, en droit français, un dépouillement irrévocable du donateur, alors que [Y] [C] conservait la faculté de récupérer les fonds transférés à la fondation, en ce qu'il en demeurait le premier bénéficiaire.
En tout état de cause, M. [Z] [C] fait valoir avec pertinence que le choix entre la qualification de legs particulier et de donation indirecte joue uniquement pour l'ordre des éventuelles réductions.
L'issue du litige n'exige donc pas de choisir entre la qualification de legs particulier et celle de donation indirecte et il sera suffisant de considérer que l'attribution de fonds par [Y] [C] à M. [Z] [C] via la fondation [17] est une libéralité à cause de mort au sens du droit français, qui devra être soumise aux dispositions des articles 918 et suivants du code civil relatifs à la réduction des libéralités excessives.
- Madame [E] prétend encore que [Y] [C] n'a pas signé le règlement de la Fondation [17] et qu'il est étranger à son contenu, et donc à la désignation de M. [Z] [C] comme bénéficiaire.
M. [Z] [C] fait valoir en réplique que celui qui veut créer une Fondation, doit :
- signer une demande de création de la Fondation,
- signer un projet de règlement mentionnant les bénéficiaires des avoirs de la Fondation, - signer les futurs statuts de la Fondation à créer,
- choisir la Banque qui sera dépositaire des fonds de la Fondation.
Il ajoute que du fait que Mme [E] a refusé d'intervenir à ses côtés pour obtenir les actes constitutifs de la fondation, son avocat a dû entreprendre de nombreuses démarches en Suisse, qu'il les a reçus après paiement de frais importants et que Mme [E] est mal fondée à mettre en doute la signature de leur père.
Il ressort des pièces produites que [Y] [C] a signé la demande de constitution de la fondation, sa signature étant bien identifiée, par comparaison avec celle figurant au bas des courriers écrits de sa main produits aux dossiers des parties, et que dans ce document, il fournit trois choix de noms pour la fondation, tous trois ayant un lien avec la vie de [Y] [C], ce qui n'est pas contesté par Mme [E].
La signature de [Y] [C] est également apposée sur le 'Règlement de la Fondation [17]' (désormais dénommée) ( pièce 32), lequel contient clairement la volonté exprimée du signataire de désigner M.[Z] [C] bénéficiaire de la valeur des avoirs de la Fondation à son décès, puis les descendants de ce dernier, et enfin à défaut, Mme [E].
Le moyen soulevé par Mme [E] tendant à établir l'absence d'intention libérale de [Y] [C] sera dès lors écarté.
- Mme [E] prétend enfin que du fait de l'inscription des avoirs de la Fondation [17] dans la déclaration de succession de M [Z] [C], lesdits avoirs n'avaient pas irrévocablement quitté le patrimoine de [Y] [C] et ce dernier ne pouvait en disposer au profit de son fils que par testament.
Eu égard aux observations qui précèdent sur la qualification de la Fondation [17], ce moyen est dépourvu de sérieux.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié la fondation de legs particulier et de la requalifier en libéralité à cause de mort soumise aux articles 918 et suivants du code civil.
Le jugement est en outre confirmé en ce qu'il a dit que M.[Z] [C] est bénéficiaire des avoirs de la fondation [17] pour un montant de 900.702 €, (sauf à rectifier le montant en 902.702 €), dans la limite de la quotité disponible.
(Il est précisé qu'il n'est pas fait appel du montant de 902.702 €, les frais restant à la charge de M.[Z] [C], et ce n'est qu'à titre subsidaire, si la cour avait dit que la somme devait être réintégrée à la succession, que ce dernier sollicitait que ne soit prise en compte que la somme qu'il a effectivement perçue d'un montant de 744.855,82 €).
Sur le recel successoral
En vertu de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
En l'espèce, Mme [E] soutient que son frère s'est accaparé des fonds en juin 2016 et qu'elle n'aurait appris l'existence du contrat [17] qu'en septembre 2016. Elle ne produit cependant pas de pièces à l'appui de sa demande. Il ressort de celles produites par M.[Z] [C] que Mme [E] connaissait l'existence d'avoirs à l'étranger dès après le décès de leur père en 2015, puisqu'informée par son frère de la nécessité d'informer le services des impôts, elle s'y est opposée au motif qu'ils seraient lourdement taxés.
Par la suite, devant notaire, M.[Z] [C] n'a nullement caché les fonds provenant de la fondation [17], amenant le notaire à établir plusieurs projets de déclaration de succession. Mme [E] avait donc connaissance du fait que M.[Z] [C] avait été désigné comme le bénéficiaire des fonds lors de la signature de la déclaration de succession le 7 juillet 2017, de sorte que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du recel successoral sont absents.
Par conséquent, c'est exactement que le premier juge a rejeté la demande de Mme [E], le jugement recevant confirmation de ce chef.
Sur la condamnation de Mme [E] à rembourser à M.[Z] [C] les droits de succession payés pour son compte
L'héritier qui a payé les droits de succession pour le compte d'un autre héritier est fondé à en demander le remboursement à ce dernier.
En l'espèce, M.[Z] [C] a réglé la somme de 88 866 € au titre des droits de succession dus par Mme [E], outre les droits dus par lui d'un montant de 381 992 €.
Quelle que devait être la décision du tribunal puis de la cour, le paiement de la somme de 88 866 € incombait à Mme [E], sauf à solliciter une modification du calcul des droits en fonction de la décision à intervenir, étant ajouté que s'il avait été fait droit à la demande de Mme [E], les droits de succession dont elle aurait été redevable auraient été d'un montant plus élevé.
Il s'en suit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] à rembourser à M.[Z] [C] la somme de 88 866 €.
Sur l'appel incident
- Sur la demande en paiement des intérêts de retard sur les droits susvisés
En première instance, M.[Z] [C] ne produisait pas la lettre de l'administration fiscale permettant de constater que la somme réclamée de 4 264,21 € correspondait à la part des intérêts de retard dus par Mme [E] sur les droits dont elle était redevable.
Il ressort de la lettre de réclamation de l'administration fiscale du 26 juin 2018, établie en raison de la déclaration déposée tardivement (le 10 juillet 2017 au lieu du 1er janvier 2016), qu'il était réclamé une majoration de 10 % s'élevant à 47 086 €, dont M.[Z] [C] a obtenu ultérieurement la remise, outre une somme de 21 302 € au titre des intérêts de retard dont le calcul était détaillé ( pièce 61). M.[Z] [C], qui s'est acquitté de la totalité de ce montant, est par conséquent bien fondé à réclamer à Mme [E] sa part d'intérêts de retard sur ses droits, soit la somme de 4 264,21 € selon décompte exact figurant à ses conclusions, les développements de cette dernière sur l'imputabilité des intérêts de retard au notaire étant sans incidence sur son obligation à rembourser à son frère la part payée par lui pour son compte.
Le jugement est ainsi infirmé et Mme [E] est condamnée à verser à M.[Z] [C] la somme de 4 264,21 € avec intérêts au taux légal non pas à compter du 9 juillet 2019, date d'un mail ne faisant pas courir les intérêts, mais à compter du 8 décembre 2020, date des dernières conclusions en première instance ( à défaut de connaître la date des premières conclusions formulant cette demande), et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-3 du code civil.
- Sur la demande relative aux dépenses indivises payées par M.[Z] [C] seul
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu coptedes dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés'
L'indivisaire titulaire d'une créance résultant de la conservation des biens indivis peut poursuivre la saisie de certains de ces biens sans être tenu d'attendre l'issue des opérations de partage ( Cass civ 1ère, 20 février 2001).
Par ailleurs, saisi d'une demande en reconnaissance d'une créance incombant à l'indivision, le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateuren disant que le notaire devra intégrer dans le compte de l'indivision les dépenses faites pour le compte de celle-ci, selon les justificatifs produits (Cass civ 1ère, 22 novembre 2022 - Cass civ 1ère 13 mai 2015).
En l'espèce, M.[Z] [C] expose qu'il règle, depuis le décès de Mme [C], la quasi totalité des dépenses nécessaires et d'entretien courant, lesquelles s'élèvent au 31 mars 2023 à un montant de 52 982,54 €, comprenant les cotisations d'assurances, et sollicite :
-que cette somme soit réglée par prélèvement sur les liquidités se trouvant sur le compte des successions chez Maître [P], notaire ou / et sur le compte de l'indivision chez M. [N], gestionnaire des biens indivis (perception des fermages).
- que les intérêts au taux légal sur la quote part de Mme [E] d'un montant de 26 491,27 € sauf à parfaire seront réglés par elle à M.[Z] [C], à compter du 18 avril 2018 sur la somme de 8 955,86 €, du 11 juillet 2018 sur la somme de 2 616,50 €, du 9 juillet 2019 sur 1 483,04 € et à compter des dernières conclusions sur le surplus, avec capitalisation en application de l'article 1343-3 du code civil
Mme [E] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant notaire.
Le jugement a ' Dit que le notaire devra accomplir ses opérations en tenant compte des dispositions suivantes, d'ores et déjà tranchées par la juridiction :
* [...]
* L'indivision successorale est redevable envers M. [Z] [C] des sommes dépensées au titre des frais de police d'assurance et d'entretien des propriétés, dûment justifiés'.
Or, à l'aune de la jurisprudence citée ci-dessus, il appartenait au juge de fixer la créance de M.[Z] [C] à l'encontre de l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.
Il est précisé au préalable qu'aucun des deux coïndivisaires n'occupe le bien immobilier situé à [Localité 10], lequel n'engendre que des dépenses réduites au minimum.
L'examen de la liste produite démontre que lesdites dépenses consistent exclusivement en des frais d'énergie (électricité et gaz, entretien chaudière), en un abonnement '[14]', en des cotisations d'assurance, en frais d'entretien d'une alarme et en des salaires à compter de 2021, mais non des travaux ou autres dépenses nécessitant l'accord de Mme [E]. Les pièces produites établissent que M.[Z] [C] a régulièrement communiqué à Mme [E] les montants avancés par lui, depuis le décès de leur père en 2015, sans réponse ni contestation de Mme [E].
Il convient par conséquent de fixer la créance de M.[Z] [C] à l'encontre de l'indivision à la somme de 52 982,54 € comprenant les assurances de bâtiments loués ( pièce 19), arrêtée au 31 mars 2023 ( pièce 78).
C'est à tort que Mme [E] soutient que la demande de prélèvement sur les liquidités revenant à l'indivision serait une demande nouvelle. Ainsi que déjà été exposé ci-dessus, la demande, qui porte sur les modalités de règlement de la créance de M.[Z] [C] sur l'indivision, tend nécessairement aux mêmes fins que la demande de condamnation de Mme [E] pour la moitié du montant, formée en première instance. La demande n'est donc pas nouvelle.
Il sera fait droit à la demande en jugeant que la somme de 52 982,54 € peut être prélevée par M.[Z] [C] sur les liquidités de la succession ou sur le compte indivis tenu par M. [N], en infirmation du jugement.
Les sommes dues au titre des dépenses pour le compte de l'indivision sont productives d'intérêts. Il sera par conséquent fait droit à la demande de M.[Z] [C] à ce titre sur la quote part de Mme [E], sauf à dire que les intérêts courrent sur la somme de 8 955,86 € à compter de la mise en demeure du 18 avril 2018, sur la somme de 4 099,54 € ( 2 616,50 € + 1 483,04 €) à compter du 8 décembre 2020, date des dernières conclusions de 1ère instance (à défaut de mise en demeure et faute de connaître la date de la première demande en justice), et sur le surplus à compter du présent arrêt.
- Sur la demande en restitution des objets précieux
Le tribunal a débouté M.[Z] [C] de sa demande de restitution par Mme [E] à l'indivision successorale d'un sac contenant 67 pièces d'or, de sceaux à cacheter et de l'orfèvrerie avec armoiries qu'elle détiendrait dans un coffre-fort, et ce , en raison de la non production de l'inventaire effectué par commissaire priseur le 16 septembre 2016.
Il ressort de cet inventaire, désormais produit, que les objets ci-dessus figurent bien dans la prisée.
Il ressort des mails échangés entre les parties qu'après le décès de [Y] [C], Mme [E] avait loué un coffre au [11] afin d'y déposer les objets précieux précités et les bijoux, que lors de la remise de certains bijoux à M.[Z] [C], ce dernier a remarqué que le coffre était très petit et a demandé à Mme [E] où se trouvaient les autres objets, ce à quoi elle a répondu qu'elle avait clôturé le coffre et en avait pris un autre à [Localité 9] pour certains objets et que d'autres avaient été déposés dans 'un placard à [Localité 10]'. Il apparaît que par courriel du 8 juillet 2019, Mme [E] indique n'avoir pas pris de coffre à [Localité 9] et que les objets précieux sont dans un placard à [Localité 10]. Le fait que ses explications aient changé puis qu'elle ne précise pas quel placard, et enfin qu'elle ait formé tardivement la même demande de restitution à l'encontre de M.[Z] [C] tout en continuant à ne pas désigner l'emplacement dudit placard, conduit à considérer qu'elle est détentrice des objets précieux qui étaient dans le premier coffre. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de condamner Mme [E] à restituer à l'indivision les objets portés à l'inventaire du 16 septembre 2016 numérotés 221, 222, 229 et 235.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[Z] [C].
Mme [E] qui succombe principalement en son appel et intégralement sur l'appel incident formé par M.[Z] [C], supportera les dépens de la procédure et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables comme n'étant pas nouvelles les demandes de Mme [E] tendant à la condamnation de M [C] à lui verser ou à verser au Notaire la somme de 902.702€ au titre des avoirs de la Fondation [17] et celle en restitution des objets précieux,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la fondation [17] est constitutive d'un legs particulier au bénéfice de M.[Z] [C] pour la somme de 900.702 €, en ce qu'il a débouté M.[Z] [C] de sa demande en paiement au titre des intérêts de retard sur les droits de succession dont il s'est acquitté, en ce qu'il a renvoyé les parties devant notaire afin de déterminer la créance de M.[Z] [C] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses nécessaire et d'entretien courant, et en ce qu'il a débouté M.[Z] [C] de sa demande de restitution des objets précieux ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que la fondation [17] s'analyse en une libéralité à cause de mort au bénéfice de M.[Z] [C] pour la somme de 902 702 €, réductible à la quotité disponible en application des articles 918 et suivants du code civil ;
Condamne Mme [E] à payer à M.[Z] [C] la somme de 4 264,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-3 du code civil ;
Fixe la créance de M.[Z] [C] à l'encontre de l'indivision au titre de l'article 815-13 du code civil, selon décompte arrêté au 31 mars 2023 , à la somme de 52 982,54 € ;
Dit que cette somme sera réglée à M.[Z] [C] par prélèvement sur les comptes indivis détenus par Maître [P], notaire, ou par M. [N] et autorise en tant que de besoin ces derniers à procéder aux virements en faveur de M.[Z] [C] à concurrence de la somme de 52 982,54 € ;
Condamne Mme [E] à payer à M.[Z] [C] les intérêts au taux légal sur sa quote part dans les dépenses avancées par ce dernier, quote part d'un montant de 26 491,27 € arrêtée au 31 mars 2023 , à savoir sur la somme de 8 955,86 € à compter de la mise en demeure du 18 avril 2018, sur la somme de 4 099,54 € à compter du 8 décembre 2020 et sur le surplus à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-3 du code civil ;
Condamne Mme [E] à restituer à l'indivision les objets portés à l'inventaire du 16 septembre 2016 établi par Maître [M], commissaire-priseur, numérotés 221, 222, 229 et 235 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] de ses demandes déclarées ci-dessus recevables ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT