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Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-10.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.462

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10201 F Pourvoi n° U 18-10.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cortina NL, société de droit belge, dont le siège est [...] (Belgique), contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. B... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cortina NL, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U... ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cortina NL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Cortina NL IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société Cortina NL tendant à ce que M. U... soit condamné à lui payer la somme principale de 85 000 euros, la somme de 11 292,20 euros au titre des intérêts conventionnels courus à compter de la mise à disposition des fonds du 18 mars 2009 jusqu'à la mise en demeure du 23 février 2012, les intérêts au taux conventionnel Euribor un an + 4% à compter de la mise en demeure jusqu'à complet paiement conformément aux dispositions de l'article 6 de la convention ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement de première instance retient que la SA Cortina se contente de produire comme unique pièce probante le jugement rendu le 8 Janvier 2013, par le Tribunal de première instance de Audenarde en Belgique dans l'affaire opposant les mêmes parties sur le même sujet, dans lequel la juridiction belge se déclarait incompétente au profit de la juridiction française de résidence du défendeur ; qu'il explique que cette société ne produit ni la convention passée entre les parties le 18 Mars 2009, ni de documents comptables de nature à démontrer qu'elle a effectivement remis une somme de 85.000 euros à Monsieur U... ; qu'il constate que la société ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle allègue alors que cette preuve lui incombe et qu'elle est donc défaillante ; que la SA Cortina expose que le Tribunal a commis une erreur dès lors qu'il résulte du bordereau de pièces figurant en pied d'assignation qu'ont été versés aux débats le contrat de prêt et la mise en demeure, outre le jugement d'incompétence visé par le Tribunal ; qu'elle ajoute, à hauteur de Cour, qu'a été versé le justificatif de virement effectué au débit du compte de la société appelante ouvert auprès de la KBC Banque NV au profit de l'intimé sur son compte BNP Paribas en date du 18 Mars 2009 ; que la société appelante explique qu'elle n'est pas un établissement banquier ou financier et donc, les règles du Code monétaire et financier et du Code de la consommation ne sont pas applicables aux relations qu'entretiennent les parties au litige qui sont seules régies par le Code civil ; que la société Cortina NL verse aux débats, en annexe 1, un acte intitulé "convention de crédit", intervenu entre la société Cortina NL et Monsieur B... U..., le 18 mars 2009 et portant sur un prêt d'un montant de 85 000 € en principal, remboursable le 18 juin 2009 ; que cette convention est dactylographiée et signée par le représentant de la société Cortina NL et Monsieur B... U... ; que Monsieur B... U... produit au dossier des relevés de la banque Crédit Mutuel qui démontrent que des prêts lui ont été octroyés et que les sommes ont été versées sur le compte de la société dont il était le gérant, soit la société CS Diffusion ; que ces opérations ont été enregistrées sur le compte détenu par la société précitée, aux mois de février et de mars 2008, soit antérieurement au 18 mars 2009 et ne peuvent démontrer que les fonds qui lui auraient été prêtés étaient destinés à sa société ; que la société Cortina NL produit en annexe 4, un document qui n'est pas totalement rédigé en langue française qui ne permet pas de déterminer la nature de ce document, même si sur ce document figurent les mentions 85 000 €, convention de crédit 18/03/2009, B... U... et BNP Paribas ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que cette pièce ne peut constituer une preuve légalement admissible, dès lors que tous les documents produits aux débats par les parties au soutien de leurs allégations doivent être rédigés en langue française ; que dans ces conditions, la société Cortina NL ne rapporte pas la preuve du versement à Monsieur B... U..., personne physique, de la somme dont elle sollicite le remboursement ; que dans ces conditions la décision entreprise sera confirmée ; ALORS QUE l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure ; qu'en retenant, pour juger qu'une pièce versée aux débats ne pouvait constituer une preuve légalement admissible, que tous les documents produits par les parties devaient être rédigés en langue française et que le document versé aux débats et visant à établir le versement des fonds « n'est pas totalement rédigé en langue française [et] ne permet pas de déterminer la nature de ce document » (arrêt, p. 4, al. 9 et 10), quand il lui appartenait d'apprécier la force probante de ce document même partiellement rédigé en langue étrangère, la cour d'appel a violé l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts des 10 et 25 août 1539.

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Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz