Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° 2023 - 226
N° RG 23/05426 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAG4
[O] [J]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[W] [C]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01979.
ENTRE :
Monsieur [O] [J]
né le 25 Mai 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
Chez Madame [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Audrey HURET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant Virginie HERMENT, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré 15 novembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Virginie HERMENT, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 Novembre 2023,
Vu l'appel formé le 05 Novembre 2023 par Monsieur [O] [J] reçu au greffe de la cour le 05 Novembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 05 Novembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [W] [C] les informant que l'audience sera tenue le 14 Novembre 2023 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 14 novembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 14 Novembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [J] a déclaré à l'audience : 'quand je suis rentré à l'hôpital, je me suis senti pas bien psychiquement, moralement et physiquement. Avec les médicaments, ça a commencé à s'améliorer et maintenant, je suis très bien et je suis capable d'être avec ma famille, qu'on fasse notre vie ensemble en étant suivi par un médecin. C'est moi qui ai décidé de rentrer à l'hôpital mais avec le temps, j'ai vu que tous mes problèmes, toutes mes idées négatives ont été supprimées.'
L'avocat de Monsieur [O] [J] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que M. [O] [J] est hospitalisé à la demande d'un tiers avec un caractère d'urgence mais que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade n'est pas caractérisé. Le certificat médical d'admission en urgence vise seulement le refus de soins et ne justifie pas l'urgence ni le risque que Monsieur porte atteinte à son intégrité ou à celle des tiers.
Il ajoute que M. [O] [J] a vu un médecin pour la dernière fois vendredi et que le certificat médical a constaté qu'il était calme et que son comportement s'était amélioré.
Il soutient que M. [O] [J] est aujourd'hui en état de sortir, avec un suivi psychiatrique à l'extérieur, que son épouse est enceinte de sept mois et qu'il souhaite être présent pour l'aider dans les derniers mois de sa grossesse.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 5 novembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 5 novembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure :
L'article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit: 'En cas d`urgence, lorsqu'il existe un risque grave d atteinte|à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'étabIissement. Dans ce cas. les certificats médicaux mentionnés aux deuxiéme et troisieme alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
En l'espéce, M. [O] [J] a été admis en urgence en soins psychiatriques par décision du directeur de I'hôpital psychiatrique [5] en date du 23 octobre 2023 à la demande de Mme [W] [C], sa compagne, et au vu du certificat du docteur [E] [K], sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Dans sa décision, le directeur de I'hôpital psychiatrique précise qu'il s'approprie les termes du certificat médical établi par le docteur [E] [K].
Dans ce certificat médical, le docteur [E] [K] évoque une rupture thérapeutique et de suivi depuis la fin de l'année 2022 et une rupture avec l'état antérieur depuis une quinzaine de jours.
De plus, le médecin indique que M. [O] [J] a été amené au service des urgences par sa compagne devant des troubles du comportement avec désinhibition sexuelle, propos délirants mystiques et insomnie.
Le médecin précise constater un contact altéré avec une irritabilité par moment ainsi qu'un discours structuré et délirant avec des propos mystiques. Il précise que le patient rapporte avoir un problème d'ordre énergétique, que l'adhésion au propos est totale et que la conscience des troubles est partielle. Il ajoute que le patient rapporte une insomnie depuis quinze jours, qu'il ne critique pas ses comportements à type de désinhibition sexuelle et qu'il refuse tous les soins psychiatriques proposés.
Il indique que ces troubles rendent son consentement impossible, qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Ce certificat médical décrit de manière précise et circonstanciée les troubles présentés par M. [O] [J] et les attitudes susceptibles de mettre le patient ou les autres en péril, en faisant état de troubles du comportement avec désinhibition sexuelle, de propos délirants mystiques et d'insomnie, d'un contact altéré avec une irritabilité par moment et d'un refus de tous les soins psychiatriques.
De plus, il mentionne expressément un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Ainsi, les termes de ce certificat caractérisent l'existence de troubles mentaux dont le médecin qui examine la personne malade est seul à même d'apprécier la nature, l'ampleur, le risque qu'ils impliquent d'atteinte à l'intégrité du malade et le caractère d'urgence à y remédier par des soins dans le cadre d'une hospitalisation compléte, et établissent l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Par conséquent, il ne peut être fait grief au certificat médical d'admission en urgence de n'avoir pas suffisamment caractérisé le risque grave d'atteinte à l'integrité de la personne qui est seul susceptible de justifier l'hospitalisation sous contrainte.
Dès lors, l'adrnission de M. [O] [J] en soins psychiatriques contraints sur le fondement de ce certificat est régulière.
Sur le fond :
Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [R] [V], psychiatre exerçant au Pôle psychiatrie du CHU de [Localité 3], en date du 10 novembre 2023, que M. [O] [J] est connu pour un trouble psychiatrique chronique avec rupture de suivi et de traitement peu après la dernière hospitalisation (juillet à octobre 2022). Selon ce certificat médical, M. [O] [J] a été hospitalisé le 23 octobre 2023 suite à, depuis plusieurs semaines, des troubles du comportement et des idées délirantes avec hallucinations cenesthésiques et comportement menaçant sur l'entourage. Il a présenté quelques jours après son arrivée une violente agitation nécessitant le recours à une chambre d'isolement et un transfert en unité de soins intensifs psychiatriques.
Le psychiatre indique également qu'à ce jour, il présente un trouble du contact avec discordance affective et discours hermétique desorganisé et délirant, avec idées de persécution et idées de grandeur, néologismes, qu'il ne présente pas de conscience des troubles, pas d'attribution des difficultés rapportées les mois précédents à la maladie, pas de conscience de la nécessité d'un traitement et que l'hospitalisation doit se poursuivre sous contrainte pour surveillance de l'évolution, prévention d'un passage à l'acte agressif, réintroduction du traitement médicamenteux et organisation du suivi ambulatoire.
Au vu des éléments du dossier médical, que les déclarations de l'intéressé à l'audience du 14 novembre 2023 n'apparaissent pas de nature à remettre en cause, M. [O] [J] présente des troubles mentaux imposant dans l'immédiat des soins assortis d'une hospitalisation complète pour éviter toute nouvelle rupture thérapeutique, ce dont l'intéressé n'apparaît pas avoir conscience à ce jour.
Ainsi, il est établi que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [J],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [W] [C].
La greffière Le magistrat délégué
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