Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00930 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32PE
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 20 août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
[Adresse 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N],
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 20 août 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 20 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00930 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32PE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 20 décembre 2022, Mme [F] [E] a donné à bail à M. [T] [N] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de M. [T] [N].
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été sollicitée par le bailleur pour acquitter des loyers impayés de M. [T] [N].
Par acte d’huissier en date du 18 août 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [T] [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit la somme de 1.950 euros. La dette a été signalée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 août 2023.
Par exploit en date du 4 janvier 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique, le 5 janvier 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [T] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire prévue au contrat ou voir prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- voir ordonner l’expulsion de M. [T] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique;
- voir condamner M. [T] [N] à lui payer la somme de 2.944 euros à titre d’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 août 2023 sur la somme de 1.950 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
- voir condamner M. [T] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative, correspondant au montant du loyer contractuel augmenté des charges, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail ;
- voir condamner le locataire aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 21 mai 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a mentionné que le locataire avait quitté les lieux et qu’elle ne maintenait que les demandes au titre de l’arriéré locatif, des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire. Elle a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités par écrit par le défendeur.
M. [T] [N] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude. Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 29 février 2024, M. [T] [N] a sollicité des délais de paiement, proposant de régler 102 euros par mois.
Décision du 20 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00930 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32PE
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d’habitation pour défaut de paiement des loyers.
Il est ainsi prévu en cas de non-paiement des loyers et de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat qu’après un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois, une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la voie électronique au représentant de l’État dans le département.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, a fait délivrer à M. [T] [N] un commandement de payer les loyers le 18 août 2023, et a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique, le 21 août 2023.
Le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois.
C’est donc à bon droit que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [T] [N] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion des lieux loués.
Cette assignation a été dénoncée à la préfecture dans les délais légaux puisqu’elle a été notifiée par l’huissier par la voie électronique le 5 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 21 mai 2024.
En conséquence, la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien fondée à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyer, charges et indemnités d’occupation échus impayés à la date de l’assignation.
Elle produit un décompte clair faisant apparaître les mois impayés jusqu’au 29 février 2024, pour un montant de 3.594 euros, hors frais d’huissier.
Au regard du décompte et des quittances subrogatives produites aux débats, il convient de fixer à la somme de 3.594 euros le montant des loyers et charges dus au 29 février 2024, hors frais, que M. [T] [N] sera condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 sur la somme de 1.950 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui offre au juge le pouvoir d’octroyer des délais de paiement de trois ans lorsqu’il suspend la clause résolutoire n’est pas applicable à la seule condamnation au solde locatif.
En revanche, en application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard de la situation financière des parties, il convient d’accorder à M. [T] [N], qui n’est pas en mesure de s’acquitter autrement de sa dette, des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
M. [T] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 18 août 2023, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
M. [T] [N] sera condamné à lui payer la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes formulées contre M. [T] [N] tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement au prononcé de la résiliation judiciaire, à l’expulsion, à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [T] [N] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 3.594 euros ( trois mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros), au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, et charges impayés au 29 février 2024, hors frais, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 sur la somme de 1.950 euros et de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [T] [N] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 102 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification de la décision, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant huit jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [N] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 18 août 2023, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de l’assignation ;
CONDAMNE M. [T] [N]à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros (cent cinquante euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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