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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-20.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.476

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10109 F Pourvoi n° R 21-20.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [M] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-20.476 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [B] [W] et [X] [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [B] [W], prise tant en qualité de commissaire à l'exécution du plan que de mandataire liquidateur de M. [M] [G], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [B] [W] et [X] [L], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan de continuation arrêté le 24 janvier 2012 et d'AVOIR prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation de M. [M] [G] ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que le plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Metz le 24 janvier 2012 prévoyait principalement : - le règlement immédiat des créances inférieures à 300 euros - le règlement des autres créances déclarées et non contestées à 100% sur une durée de 15 ans selon un échéancier progressif : soit 5% les 5 premières armées et 7,5% les 10 années suivantes - la reprise des échéances du prêt CRCA selon les dispositions contractuelles dès l'homologation du plan - s'agissant des engagements de caution consentis par Mme [G] garantissant le remboursement des deux prêts souscrits par l'Earl La [Adresse 2] auprès du CRCA, le remboursement par Mme [G] en qualité de caution si l'Earl La [Adresse 2] en sa qualité de débiteur principal n'y satisfait pas, le créancier ayant accepté de ne pas poursuivre la caution tant que le débiteur principal respectait ses engagements dans le cadre de son propre plan d'apurement du passif - le remboursement par Mme [G] en sa qualité de caution des créances déclarées par la Société Générale et le Crédit Mutuel du Saulnois pendant la durée du prêt si le débiteur principal n'y satisfaisait pas lui-même ; - le remboursement par Mme [G] en sa qualité de caution des créances déclarées par BNP Paribas Lease Group et CNH Capital si le débiteur, l'Earl La [Adresse 2], n'y satisfaisait pas elle-même dans le cadre de son propre plan - le versement par Mme [G] entre les mains du commissaire à l'exécution du plan d'acomptes égaux au douzième du dividende annuel à la fin de chaque mois - le versement aux créanciers par le commissaire à l'exécution du plan d'un dividende annuel pour la première fois le 1er février 2013 et chaque armée suivante à la même date ; par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Metz a fait droit à la demande de modification du plan sollicitée par Mme [G] selon les modalités suivantes : - « le plan d'apurement du passif présenté par Mme [G] est concomitant au plan présenté par son époux, M. [M] [G], dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par jugement du 24 mar 2009, / - pour les dettes communes à M. et Mme [G], le règlement de ces créances dans le cadre du plan d'apurement du passif de l'un des époux [G] libérera à concurrence du dividende versé, l'autre époux au fur et à mesure des paiement opérés, / - concernant les dettes communes, tout paiement effectué par Mme [G] ou par M. [G] sera réputé effectuée pour le compte de l'autre débiteur à concurrence de la moitié du paiement effectué, / - pour les dettes communes, le commissaire à l'exécution du plan imputera en conséquence tout encaissement par moitié respectivement dans le passif déclaré et admis dans le plan de Mme [G] et dans le plan de M. [G], /- si du fait du paiement simultané par les deux débiteurs conjoints, les créances déclarées au passif des deux débiteurs viennent à être soldées par anticipation par rapport à la durée initialement prévue dans le plan, celui-ci sera irréfragablement réputé clos par anticipation pour les créanciers concernés et ne poursuivra que pour les créances n'ayant pas été soldées du fait du paiement par l'un ou par l'autre des deux débiteurs ; il était ainsi prévu que, même après réaménagement du plan, M. [G] verse entre les mains du commissaire à l'exécution du plan des comptes égaux au douzième du dividende annuel à la fin de chaque mois afin que le commissaire à l'exécution du plan puisse ensuite reverser, chaque 1er février, le dividende annuel aux créanciers ; or, malgré un courrier du commissaire à l'exécution du plan adressé à M. [G] le 15 septembre 2016 qu'il ne conteste pas avoir reçu, par lequel il lui était demandé de régler le dividende de 19 255,98 euros avant le 1er décembre 2016 ainsi qu'une mise en demeure de régler la somme de 10 296,74 euros correspondant au dividende annuel échu le 15 décembre 2016 déduction faite des fonds disponibles au 19 juillet 2017 qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 22 juillet 2017, M. [G] n'a pas réglé cette somme dans les délais impartis ; en effet, il sera constaté que M. [G] ne justifie avoir réglé que la somme de 10 296,74 euros par un virement du 16 octobre 2019 sur le compte CARPA du conseil de la SCP [W], [R], [L] au titre de l'arriéré du plan de redressement ; en outre, il ne justifie pas avoir réglé le dividende échu le 15 décembre 2017, ni les dividendes échus subséquents ; par ailleurs, l'état de synthèse du passif définitif établi le 13 novembre 2020 mentionné un passif déclaré échu et définitif de 1 080 631,28 euros ; si M. [G] affirme que des créances ont été réglées à hauteur de 302 942,96 euros elle n'en rapporte pas la preuve suffisante puisque la seule pièce versée à ce titre est l'état du passif de l'Earl La [Adresse 2] qu'il a lui-même annoté, sans autre élément permettant de confirmer ces affirmations, étant observé que les créances déclarées au passif de M. [G] n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; dès lors il n'y a pas lieu d'ordonner en avant dire droit à l'intimé de produire un décompte actualisé ; de plus, à supposer également que le passif de l'Earl La [Adresse 2] ait été réduit en raison du règlement d'une créance de 31.997,08 euros auprès de la société CNH (qui par ailleurs aurait bénéficié d'un trop perçu de 11.198,96 euros) et de 68.588,22 euros correspondant à un prêt conclu auprès de la BNP Paribas, le passif de Mme [G] ne serait pas apuré puisqu'il resterait la somme de 911 262,27 euros (hors éventuel trop perçu par la CNH ) ; or, M. [G] ne produit aucune pièce permettant d'établir quels sont ses revenus actuels ainsi que ses actifs disponibles ; il ne justifie donc pas être en mesure de faire face au règlement du dividende annuel fixé par le plan et n'apporte aucun élément justifiant de sa capacité à respecter le plan modifié en 2015 pour l'avenir et à ainsi apurer le passif restant dû ; dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résolution du plan de redressement et prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [G] ; par ailleurs, M. [G] étant dans l'impossibilité de faire face au passif, y compris les échéances non réglées du plan, avec l'actif disponible, il convient de constater qu'il est, non pas en état d'insolvabilité notoire comme l'indique le jugement, mais en état de cessation des paiements ; la date de cessation des paiements sera fixée au 5 septembre 2017, étant précisé qu'aucun moyen n'est soutenu tendant à remettre en cause cette date retenue par le tribunal ; le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions (y compris les dépens) à l'exception de celle fixant la date d'insolvabilité notoire qui sera infirmée puisqu'il s'agit de la date de cessation des paiements ; 1) ALORS QUE la mise en liquidation judiciaire du débiteur concomitante à la résolution d'un plan de redressement suppose la constatation de l'état de cessation de ses paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan et au jour où le juge statue ; qu'il appartient au commissaire à l'exécution qui sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de rapporter la preuve qu'au jour où le juge statue, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en retenant, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [G], que ce dernier ne produisait aucune pièce permettant d'établir quels étaient ses revenus actuels et ses actifs disponibles et ne justifiait donc pas être en mesure de respecter le plan pour l'avenir et d'apurer le passif restant dû, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 626-27, I, et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au cas présent ; 2) ALORS QUE la mise en liquidation judiciaire du débiteur concomitante à la résolution d'un plan de redressement suppose la constatation de l'état de cessation de ses paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan et au jour où le juge statue ; que la cessation des paiements, qui est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, n'est pas caractérisé par le refus de paiement ou l'impossibilité de faire face au dividende du plan de continuation exigible mais implique l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en se bornant à retenir, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, que M. [G] était dans l'impossibilité de faire face au passif, y compris les échéances non réglées du plan, sans constater le montant de l'actif disponible, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier de l'état de cessation des paiements de M. [G] au jour où elle statuait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27, I, et L. 631-20-1 du code de commerce ; 3) ALORS QUE le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; qu'en retenant, pour user de la faculté de prononcer la résolution du plan de redressement, que M. [G] ne justifiait pas avoir réglé le dividende échu le 15 décembre 2017, ni les dividendes échus subséquents, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. [G] du 4 mars 2021 p.3 et 4), si le règlement de la somme de 10 296,74 euros euros effectué le 16 octobre 2019, ne constituait pas le seul arriéré exigible connu de M. [G] au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce.

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