Cour de cassation, 26 avril 1988. 87-84.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.345
Date de décision :
26 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CELICE et de Me COUTARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE VIA ASSURANCE,
partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM (chambre correctionnelle) en date du 8 juillet 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils et a déclaré l'assureur tenu à garantie ; Vu les mémoires produits en demande, en défense, et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie Via ; " aux motifs qu'il est acquis que le 30 août 1985, X... a été verbalisé pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, que la formulation de la question relative aux sinistres antérieurs n'imposait en aucune manière à X... de déclarer cette infraction ; qu'en effet, seuls les sinistres ayant donné lieu à déclaration devaient être portés à la connaissance de l'assureur et qu'en l'espèce, il n'était nullement démontré que cette infraction ait été suivie de déclaration puisque X... n'était plus assuré à l'époque des faits (30 août 1985) ; " alors que la Cour qui s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si en déclarant qu'il n'avait jamais été assuré pour les risques automobiles durant les 36 derniers mois, le souscripteur n'avait pas cherché à interdire à l'assureur de procéder à des vérifications qui auraient nécessairement dévoilé son lourd passé pénal et ses penchants naturels pour la boisson, et à modifier ainsi l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque à assurer, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu que, sur les poursuites exercées contre X... du chef, notamment, de blessures involontaires commises sous l'empire d'un état alcoolique sur la personne de Y..., la compagnie Via Assurances, auprès de laquelle le prévenu avait fait assurer son automobile, est intervenue à l'instance et a soulevé une exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que l'assureur pouvait en avoir ; qu'elle a soutenu à cet effet qu'en remplissant le questionnaire joint à la proposition d'assurance X... avait mensongèrement déclaré, d'une part, qu'il n'avait pas été assuré pour les " risques auto " au cours des 36 derniers mois, alors qu'il ressortait de certains documents qu'il avait été assuré par une autre compagnie au cours de cette période, et d'autre part, qu'il n'avait pas eu de sinistre pendant le même temps, alors qu'étant en état d'ivresse il avait provoqué un accident un mois avant de souscrire la proposition litigieuse ; Attendu que pour rejeter l'exception ainsi soulevée la juridiction du second degré se borne à indiquer que le souscripteur n'avait pas à répondre à la seconde question dès lors que celle-ci ne pouvait se rapporter qu'aux sinistres ayant fait l'objet d'une déclaration à un assureur et que X... n'était plus assuré à la date de l'accident dissimulé par lui ; Mais attendu qu'en omettant de répondre au moyen tiré par la compagnie Via Assurances de ce que l'intéressé aurait, de mauvaise foi, nié avoir été assuré antérieurement, empêchant ainsi son nouvel assureur de procéder à des vérifications dont le résultat aurait pu l'inciter à refuser sa garantie, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné, tout en confirmant l'expertise médicale ordonnée en première instance, la compagnie Via à rembourser à la société Disque Bleu, employeur de la victime Y..., les sommes versées à son salarié durant l'incapacité temporaire totale ; " alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire accorder à l'employeur le remboursement des salaires versés durant l'absence de la victime et ordonner une expertise avec pour mission de déterminer la date de consolidation et la durée de l'incapacité temporaire totale " ; Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que la société Disque Bleu, employeur de Y..., étant intervenue pour réclamer au prévenu et à son assureur le remboursement des salaires qu'en application d'une convention collective elle avait versés au blessé pendant la période d'invalidité de ce dernier, les juges ont accueilli cette demande, tout en ordonnant une expertise médicale à l'effet de fixer, notamment, la durée de l'incapacité temporaire totale de travail de la victime et la date de consolidation de ses blessures ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; qu'en raison du principe de l'indivisibilité des voies de recours institué par les articles 388-3 et 509 du Code de procédure pénale, la cassation doit produire effet dans les rapports tant entre l'assureur, demandeur au pourvoi, et la société Disque Bleu, qu'entre cette dernière et X... ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Riom, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, condamné X... à payer à la société Disque Bleu la somme de 4 801, 59 francs, d'autre part, déclaré la compagnie Via Assurances tenue à garantie, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
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