Tribunal Administratif de Paris, 17 mai 2024. 2406824
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2406824
Date de décision :
17 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, et, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. A, résidait à la Garenne-Colombes, une commune située dans le département des Hauts-de-Seine. Il ne fait état d'aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 17 mai 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°246824/12/3
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