Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-84.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.736
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jeanine, épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 4 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre Alain A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande formulée en appel par Jeanine Z... à l'effet de voir élever le montant des indemnités qui lui avaient été allouées au titre de son incapacité temporaire totale et de son incapacité permanente partielle ;
"aux motifs qu'en l'absence de toute modification de l'état de Jeanine Z... depuis le jugement, l'on ne voit pas ce qui l'autorise à modifier ses demandes, sur lesquelles elle a eu pleine satisfaction ;
"alors que les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile d'élever le montant de ses demandes pour un chef du dommage déjà soumis au débat en première instance ; que Jeanine Z... ayant sollicité devant le tribunal l'indemnisation de son incapacité temporaire totale et de son incapacité permanente partielle sans pouvoir exactement chiffrer son préjudice faute de détenir le décompte détaillé des prestations de la CPAM qui ne lui a été fourni que bien postérieurement, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevables ses demandes plus élevées fixées en fonction de ce décompte ;
"alors que l'exception tirée de l'irrecevabilité en cause d'appel d'une demande nouvelle n'est pas d'ordre public ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions faisant état de la nouveauté des demandes de Jeanine Z... ne pouvait en relever d'office l'irrecevabilité" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité l'indemnisation allouée à Jeanine Z... au titre de son incapacité permanente partielle ;
"aux motifs que l'incapacité permanente partielle de 55 % pour une personne de 44 ans au moment de la consolidation a une incidence professionnelle particulière, puisque dépourvue de qualification très poussée, Jeanine Z... ne peut pratiquement plus reprendre de travail, étant rappelé cependant que son âge, la relative fragilité antérieure de son état et son manque de qualification n'autorisent pas à inférer qu'elle était promise à un avenir professionnel spécialement long et rémunérateur, surtout dans le contexte actuel ;
"alors que les juges ne peuvent se déterminer par des motifs hypothétiques ; qu'en fixant l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle de Jeanine Z... en supposant qu'elle n'aurait pas été promise à un avenir professionnel spécialement long et rémunérateur, la cour d'appel a perdu de vue cette exigence" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Jeanine Y..., épouse Z..., de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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