Cour de cassation, 16 février 1994. 93-83.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.661
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 19 juin 1993, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour complicité de vols avec port d'arme en état de récidive légale et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 346, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à la peine de huit années de réclusion criminelle pour complicité de vol à main armée ;
"alors que porte atteinte au principe du respect des droits de la défense le ministère public qui interrompt la plaidoirie de l'avocat de l'accusé ;
qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'avocat de Pierre X... a demandé et s'est fait donner acte que le ministère public a interrompu sa plaidoirie ; qu'il s'ensuit que la procédure diligentée contre Pierre X... a été conduite en violation du droit qu'il avait de se défendre librement" ;
Attendu que le ministère public a interrompu l'avocat de Pierre X... dans sa plaidoirie en l'interpellant en ces termes :
"Et le témoin Lambert !" ;
Attendu qu'il n'en est résulté aucune violation de l'article 346 invoqué au moyen, dès lors qu'après la réplique du ministère public, au demeurant autorisée par cet article, l'avocat a poursuivi et achevé sa plaidoirie et qu'ainsi il a eu la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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