Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/03476 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW3R
[U] [T]
C/
E.A.R.L. BELATAR
Copie exécutoire délivrée
le :
07 DECEMBRE 2023
à :
Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 18 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00210.
APPELANT
Monsieur [U] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003682 du 02/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON,
et par Me Eve SOULIER, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
E.A.R.L. BELATAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément à l'autorisation de travail accordée par le Directeur de l'unité territoriale des Bouches du Rhône pour une durée de six mois, l'E.A.R.L. Belatar (l'employeur) a engagé M. [U] [T] (le salarié) en qualité de man'uvre, ouvrier niveau 1 coefficient 100 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier prenant effet le 27 juillet 2016, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 35 heures, et le salaire horaire brut à la somme de 9,67 euros, outre hébergement et nourriture fournis par l'employeur.
Le 27 juillet 2016, M. [T] a adressé une lettre de démission à son employeur.
Conformément à la déclaration d'embauche du 24 novembre 2017, l'E.A.R.L. Belatar a ensuite engagé M. [U] [T] en qualité d'ouvrier agricole dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier prenant fin le 24 mai 2018, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 35 heures, et le salaire horaire brut à la somme de 9,67 euros.
Les relations de travail ont été soumises à la convention collective de travail des exploitations agricoles (personnel d'exécution) et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986.
Par requête enregistrée au greffe le 26 août 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'Arles à l'encontre de l'E.A.R.L. Belatar pour voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2016, admettre l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 18 février 2020, le conseil des prud'hommes d'Arles a :
- écarté les pièces de la partie défenderesse n'ayant pas fait l'objet d'une communication contradictoire au demandeur,
- débouté M. [U] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de chaque partie.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 6 mars 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 25 juin 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [T] demande à la cour de :
' Recevoir l'appel de Monsieur [U] [T]
Le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
Réformer en tout point le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Arles en date du 18 février 2020
En conséquence,
Prononcer la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2016
Dire et juger que la rupture du contrat de contrat de Monsieur [T] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 1 480,29 € à titre d'indemnité de requalification
- 1 480,29 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 148,02 € au titre des congés payés y afférents
- 678,46 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 5 000 € à titre d'indemnisé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 23 684,64 € à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2016 à novembre 2017
- 2 368,46 € au titre des congés payés y afférents
- 8 881,74 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC et les dépens
Ordonner la délivrance des bulletins de salaire et la rectification de l'attestation Pole Emploi mentionnant une durée de contrat du 27 juillet 2016 au 24 mai 2018, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
Condamner l'employeur aux entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 26 août 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'E.A.R.L. Belatar, représentée, demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Arles en date du 18 février 2020,
Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [T] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'ensemble des dépens.'
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS :
1- Sur la qualification du contrat de travail :
L'appelant soutient que la demande d'autorisation de travail ayant précédé son embauche au 27 juillet 2016 ne peut être assimilée à un contrat de travail à durée déterminée dès lors qu'elle ne mentionne nullement la date d'embauche et la date de fin de contrat, et qu'elle ne comporte pas la signature du salarié.
Il explique avoir travaillé sans interruption depuis le 27 juillet 2016 jusqu'au 24 novembre 2017, date à laquelle l'employeur lui a fait signer un contrat à durée déterminée saisonnier.
Il ajoute que le caractère saisonnier de l'embauche de M. [T] n'est pas démontré par l'employeur.
En réponse, l'employeur affirme que les deux contrats saisonniers ont été signés par M. [T] et que ce dernier produit des pièces faisant expressément référence à des contrats à durée déterminée. Il souligne à ce propos que la demande d'autorisation est signée par les deux parties et rappelle l'ensemble des mentions obligatoires prévues par l'article L.1242-12 du code du travail.
Il précise que le salarié a expressément renoncé à son premier contrat de travail par une lettre de démission du 27 juillet 2016, de sorte qu'il n'aurait pas travaillé avant le second contrat en date du 24 novembre 2017.
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L.1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L.4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L.1242-3° La désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
En application de cette disposition, le défaut de signature du contrat à durée déterminée par le salarié vaut absence d'écrit et entraîne donc la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, dès lors qu'une telle information ne figure pas au titre des mentions obligatoires prévues à l'article L.1242-12 susvisé, le défaut de mention de la date de conclusion du contrat à durée déterminée ne saurait entraîner sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
En premier lieu, il sera observé que l'article L.1242-12 susvisé n'impose aucun formalisme pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée : tout écrit peut donc constituer un tel contrat dès lors qu'il comporte les mentions obligatoires énumérées et la signature des deux parties.
En l'espèce, les parties versent au débat la demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant hors de France adressée le 15 avril 2016 par l'employeur à la Direction de l'unité territoriale des Bouches-du-Rhône.
Si ce document, qui vise expressément une durée de six mois, ne comporte pas la date de conclusion du contrat de travail, il a été rappelé ci-dessus qu'une telle absence ne peut justifier une requalification en contrat à durée indéterminée.
Le salarié ne remet pas en cause, par ailleurs, la présence du surplus des mentions obligatoires énumérées par l'article L.1242-12 reproduit ci-dessus.
Le document comporte quatre signatures, soient celles de la directrice adjointe de l'unité territoriale des Bouches-du-Rhône, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (O.F.F.I.), celle de l'employeur, ainsi qu'une quatrième signature non précédée d'un en-tête.
Cette signature est toutefois similaire en tous points à la signature de M. [T] apposée sur le courrier de démission du 27 juillet 2016 versé au débat par l'employeur et le contrat à durée déterminée du 24 novembre 2017.
La demande d'autorisation de travail en cause comporte donc la signature de l'employeur et celle du salarié ; la demande de requalification tiré de l'absence de signature du salarié doit donc être rejetée.
En revanche, le salarié estime que le caractère saisonnier des tâches qui lui étaient assignées n'est pas démontré.
L'article L.1242-2-3° du code du travail prévoit en effet la possibilité de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention collective de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En l'espèce, ainsi que le souligne l'employeur, la convention collective applicable prévoit expressément la possibilité de recourir à des emplois non permanents, qu'il s'agisse de travailleurs étrangers titulaires d'un contrat d'introduction de l'O.M.I. (Office des migrations internationales) ou de travailleurs saisonniers (article 25 de la convention collective de travail des exploitations agricoles (personnel d'exécution) et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986).
Au surplus, l'activité de l'employeur consiste en la culture de légumes et melons, et l'annexe à la demande d'autorisation de travail décrit les tâches confiées à M. [T] comme suit : 'ramasse et mise en ficelle de courgettes, tomates, concombres et haricots ; plantation et ramasse salades sous abri ou en plein champs'.
Le salarié ne conteste pas qu'il devait occuper ces tâches correspondant à un emploi d'ouvrier agricole puisqu'il vise expressément ce poste dans sa lettre de démission du 27 juillet 2016.
Or ces travaux, liés à la plantation, à la récolte et au conditionnement des différents produits agricoles doivent être menés à terme dans un temps limité par suite des contraintes inhérentes à l'évolution du cycle végétal : leur caractère saisonnier est donc établi.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2016.
Il sera au surplus relevé que l'employeur produit un courrier de démission dont l'authenticité n'est pas remise en cause, au terme duquel M. [T] a écrit en ces termes à son employeur le 27 juillet 2016 :
'Lettre de démission
Par cette présente, je vous adresse ma démission du poste d'ouvrier agricole sous contrat OFFI de 6 mois.
En effet, sous cette chaleur du mois de juillet je ne peux pas travailler dans les serres. Je suis contraint de renoncer à mon CDD.
Mon employeur m'a informer que la DIRECTTE sera avisé de mon abandon de poste et fera le nécessaire auprès de la Préfecture.
Je suis informer que je dois retourner au Maroc'.
Il n'est pas contesté que cette lettre de démission, claire et non équivoque, exprime une volonté libre et réfléchie du salarié qui ne démontre pas que la relation contractuelle s'est poursuivie malgré cet envoi.
La première relation contractuelle a donc pris fin, en toute hypothèse, dès son premier jour en raison de la démission du salarié.
La cour relève que M. [T] ne sollicite pas, à titre subsidiaire, la requalification de la seconde relation contractuelle, débutée le 24 novembre 2017, en contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ces conditions, et dès lors que le contrat à durée déterminée conclu le 24 novembre 2017 vise une date de fin au 24 mai 2018, la rupture de la relation contractuelle à cette date s'analyse comme la simple survenance du terme du contrat.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande visant à dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement des sommes réclamées au titre de cette rupture ainsi que les documents de fin de contrats conformes.
2. Sur les autres demandes :
M. [T], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à l'employeur ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [T] sera condamné à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le salarié sera débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [T] au paiement des dépens,
Condamne M. [U] [T] à payer à l'E.A.R.L. Belatar la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [U] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT