Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02238 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICLS
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
31 mai 2021 RG :2020JC1337
SA BTP BANQUE
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ (30)
S.A.S. ASTP
Grosse délivrée
le 28 JUIN 2023
à Me Philippe PERICCHI
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 31 Mai 2021, N°2020JC1337
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SA BTP BANQUE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital social de 84 986 580,00 euros inscrite au RCS DE PARIS Sous le n°339 182 784 représentée par son Président du Directoire domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bertrand MAHL de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. BRMJ (30), prise en la personne de Maître [F] [P], ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la société ASTP suivant jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 03 juillet 2019,
[Adresse 6]
KM DELTA
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. ASTP, Société par actions simplifiée au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 481 108538, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 10 juin 2021 par la S.A. BTP Banque à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 31 mai 2021, dans l'instance n° 2020JC1337, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce d'Avignon dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la S.A.S. ASTP.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 juillet 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er octobre 2021 par la S.E.L.A.R.L. BRMJ et la S.A.S. ASTP, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions du 5 mai 2023, notifiées aux parties le 9 mai 2023, conclut « à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges ».
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 25 mai 2023.
* * *
La société Arnaud Savoldi TP (ASTP) a cédé à la société BTP Banque des créances professionnelles en propriété et à titre de garantie en vue d'obtenir son concours financier.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la S.A.S. ASTP et a désigné la SELARL BRMJ, en la personne de Maître [F] [P], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL FHB, en la personne de Maître [T] [E], en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 12 août 2019, la société BTP Banque a déclaré sa créance entre les mains des organes de la procédure pour un montant total de 896 378 euros décomposée comme suit :
360 011,47 euros à titre échu, au titre de cessions de créances impayées ;
536 367,35 euros à échoir, au titre de cautions et GPD sur plusieurs chantiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2019 adressée à la société BTP Banque, le mandataire judiciaire de la société ASTP a contesté la partie de la créance déclarée à titre échu, soit 360 011,47 euros au titre des créances cédées.
Par courrier en réponse du 25 novembre 2019, la société BTP Banque a maintenu l'intégralité de sa créance.
Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes a :
-Pris acte de ce que la SELARL FHB prise en la personne de Me [E] [T] n'est plus partie à la procédure en qualité d'administrateur judiciaire ;
-Constaté que la créance déclarée à hauteur de 536 367,35 euros à titre chirographaire à échoir a déjà été admise définitivement par ordonnance globale d'admission de créances en date du 9 septembre 2020 ;
-Dit la créance déclarée par BTP Banque admise pour une somme de 221 433,56 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus ;
-Constaté que les cessions de créances impayées ont été entièrement réglées suite au jugement d'ouverture ;
-Dit au greffier de notifier aux parties par LRAR et de mentionner cette décision en marge de l'état des créances ;
-Dit les dépens frais privilégiés de procédure.
Le 10 juin 2021, la S.A. BTP Banque a relevé appel de cette ordonnance aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a dit la créance déclarée par BTP Banque admise pour une somme de 221 433,56 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus et constaté que les cessions de créances impayées ont été entièrement réglées suite au jugement d'ouverture.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A. BTP Banque, appelante, demande à la cour, au visa des pièces communiquées, des faits de l'espèce, des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, des dispositions du décret, de l'article 1315 alinéa 2 devenu 1353 alinéa 2 du code civil et des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie, :
Statuant à nouveau, rejetant toutes prétentions contraires, déclarant la BTP Banque recevable et fondée en ses moyens et prétentions, infirmer partiellement l'ordonnance entreprise et à cet effet,
-Juger que la créance à admettre est celle existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, telle qu'elle résulte des encours existants à cette date ;
-Juger que la débitrice ne pouvait pas assumer la charge de la preuve de sa libération antérieure à l'ouverture de sa procédure collective au titre des engagements objets de la déclaration de créances au titre de l'encours de cessions de créances professionnelles impayées au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
-Juger que par l'effet d'une cession de créances professionnelles en propriété et à titre de garantie le cessionnaire est de plein droit investi contre le cédant d'une créance de garantie résultant des dispositions de l'article L 313-24 du CMF, qu'il est fondé et recevable à faire reconnaître par le juge de la vérification des créances ;
-En conséquence, admettre la BTP Banque au passif de la société Arnaud Savoldi TP, à titre chirographaire et à concurrence de 360 011,47 euros, sur le fondement de l'article L 313-24 du CMF au titre d'un encours de cessions de créances professionnelles impayées au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
-Donner acte à la BTP de ce que, conformément à la règle légale selon laquelle l'effet exécutoire d'une décision ne peut jamais excéder la créance résiduelle constatée par le titre, telle qu'elle demeure au jour de sa mise en 'uvre, elle se désistera du bénéfice de l'effet exécutoire de la décision d'admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des engagements par crédit ;
-Condamner SELARL BRMJ, Me [P] es qualités, in solidum avec la société Arnaud Savoldi TP dûment représentée et assistée, à payer à la BTP Banque 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de la SELARL AvouePerrichi, Avocat aux offres de droit selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile et dire que toutes ces condamnations seront employées en frais privilégiés de procédure collective (Cass. Com. 11 juin 2002 n° 00-12289, Cass. Com. 10 décembre 2002 n° 00-12953 et 00-12953, Cass. Civ. 3ème 7 octobre 2009 n° 08-12920 et jurisprudences de Cours précitées).
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, au visa de l'article L.313-24 du code monétaire et financier, que le cessionnaire bénéficiaire d'une cession de créances en propriété et à titre de garantie est investi d'une créance d'encaissement équivalent au montant nominal des créances cédées et donc d'une créance de garantie constituant un droit qu'il est fondé à voir reconnaître dans le cadre de la procédure de vérification des créances. La cour de cassation, par son arrêt n°14-13784, n'a pas remis en cause ce droit fondamental.
Elle expose n'avoir a sollicité l'admission qu'à concurrence de la créance de garantie dont il n'est pas contesté que le montant nominal est de 360 011,47 euros existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. Les éventuels apurements postérieurs ne peuvent avoir des conséquences que sur l'étendue de l'effet exécutoire résiduel de la décision d'admission et donc sur l'éventuelle vocation de la banque à participer à la répartition des dividendes.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A. ASTP et la SELARL BRMJ, intimées, demandent à la cour, au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce, de :
-Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes du 31 mai 2021 ;
-Débouter la société BTP Banque de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner la société BTP Banque au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées maintiennent leur contestation quant à l'impossibilité pour le créancier de déclarer au passif du débiteur le montant nominal des factures cédées par ce dernier, en lieu et place des avances réellement garanties. Seule la créance de la banque au titre des crédits qu'elle a accordés peut être admise au passif. Or, le crédit total octroyé par la BTP Banque en contrepartie de la cession des créances s'élève à 221 433,56 euros, expliquant que le juge commissaire ait ramené la créance de 360 011,47 euros à cette somme.
Les intimées précisent qu'il n'y a eu aucune réduction de créance et que le juge commissaire s'est limité à constater que les cessions de créances impayées ont été entièrement réglées suite au jugement d'ouverture de la procédure collective mais n'a pas procédé à une réduction de la créance de la banque.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Les parties adhèrent à l'analyse selon laquelle le juge-commissaire doit vérifier le montant de la créance déclarée et l'admettre pour le montant existant au jour de l'ouverture, sans tenir compte des paiements intervenus après le jugement.
Elles fondent leur discussion sur la portée d'un arrêt de la cour de cassation du 30 juin 2015 n°14-13.784, dont elles tirent des conséquences différentes.
Cet arrêt répond à deux moyens de droit en disant que :
lorsque la cession de créances professionnelles par bordereau est effectuée à titre de garantie d'un crédit, le cédant, garant du paiement de la créance cédée, reste tenu à l'égard de l'établissement cessionnaire lui ayant accordé le crédit, en sa qualité de débiteur principal ; dès lors, il n'y a pas une créance au titre de la créance garantie et une autre au titre de la garantie, et il ne peut y avoir une déclaration au titre des créances objet de ces garanties et une autre au titre des créances cédées ;
au visa de l'article L.313-24 du code monétaire et financier ;
lorsque la cession de créances professionnelles par bordereau est consentie à titre de garantie, les règlements effectués avant l'ouverture de la procédure collective du cédant par le débiteur cédé entre les mains du cessionnaire restent acquis à ce dernier tant que les créances garanties par cette cession ne sont pas payées.
Le litige à trancher dans cette affaire n'est pas identique à l'espèce. En effet, la banque avait déclaré tant les créances garanties par les cessions que celles résultant de leur garantie du paiement des créances cédées, par application de l'article L.313-24 du code monétaire et financier. La cour d'appel, approuvée par la cour de cassation, a rejeté la créance au titre de la garantie.
Dans un arrêt ultérieur, la cour de cassation rappelle une nouvelle fois que « si le cessionnaire de la créance professionnelle cédée à titre de garantie ne peut, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du cédant, déclarer à la fois la créance objet de la garantie et la créance cédée en garantie » et « constate que la banque n'a déclaré que le solde débiteur du compte de la société EDIM correspondant à la créance garantie ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration était recevable » .
Com., 1 mars 2016, pourvoi n° 14-20.275
En l'occurrence, BTP Banque a déclaré une somme de 360 011,47 euros au titre de cessions de créances impayées. Elle n'a pas déclaré de créance portant sur l'objet des garanties.
Là est son erreur, corrigée par le juge commissaire, qui relève que le crédit consenti avant ouverture de la procédure collective (crédit garanti par les cessions de créance) s'élevait à la somme de 221 433,56 euros) et a admis la créance de BTP Banque pour ce montant.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le juge commissaire n'a pas statué sur les règlements postérieurs intervenus, mais a constaté que « les cessions de créances impayées ont été entièrement réglées suite au jugement d'ouverture », ce qui ne constitue pas une disposition.
Il suffira d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait cette mention inutile qui n'a pas à être portée en marge de l'état des créances.
Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de donner acte à la BTP de ce que, conformément à la règle légale selon laquelle l'effet exécutoire d'une décision ne peut jamais excéder la créance résiduelle constatée par le titre, telle qu'elle demeure au jour de sa mise en 'uvre, elle se désistera du bénéfice de l'effet exécutoire de la décision d'admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des engagements par crédit.
L'équité commande d'allouer la somme de 2000 euros à la SELARL BRMJ es qualités.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu de constater que les cessions de créances impayées ont été entièrement réglées suite au jugement d'ouverture,
Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,