Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 23 AOUT 2024
N° RG 24/00076 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB43
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[6]” SIS [Adresse 4] À [Localité 11], représenté par son syndic, la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE MODERNE (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 379 625 486, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Madame [U] [G] [S] [B], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 11].
PARTIE SAISIE
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Elodie NINEL pour les débats et Sarah TAKENINT pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 26 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2024, publié le 04 mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, volume 2024 S n°47, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[7]” a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [U] [B], sis [Adresse 4] à [Localité 11] (78), cadastrés section AK n°[Cadastre 5] lieudit « [Adresse 10] » pour une contenance de 20a 09ca, consistants aux lots de copropriété n°36, n°30 et n°50, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte signifié à personne le 29 avril 2024, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[6]” a fait assigner Madame [U] [B] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 02 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu l’appel de l’affaire à l’audience d’orientation du 05 juin 2024 puis à l’audience de renvoi du 26 juin 2024, ce renvoi ayant été accordé à la demande de la partie saisie,
Vu l’absence de comparution de Madame [U] [B] qui, régulièrement assignée à personne et informée du renvoi de l’affaire à l’audience du 26 juin 2024, n’était ni présente, ni représentée,
MOTIFS
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal de proximité de POISSY, signifié le 03 août 2023, et définitif à défaut d’appel, selon certificat de non appel du 27 octobre 2023. Ce jugement a condamné Madame [U] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[6]” les sommes suivantes :
- 5.221,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 au titre des charges de copropriété impayées ;
- 253,40 euros au titre des frais engagés pour recouvrer les sommes dues ;
- 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de ce titre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[7]” justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le décompte de la créance établi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[6]” apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception des frais de procédure d’un montant de 153,38 euros, qui donneront lieu le cas échéant à taxation dans le cadre de la présente procédure mais doivent être retranchés du montant de la créance, ainsi que de la somme totale de 269,19 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
Le montant de la créance sera donc mentionné à la somme de 7.287,59 - 269,19 - 153,38 = 6.865,02 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée provisoirement au 07 novembre 2023, outre les intérêts postérieurs à compter de cette date au taux légal majoré de 5 points.
La créance du poursuivant sera fixée à cette somme.
Sur l'orientation de la procédure
Il est rappelé qu’à la première audience du 05 juin 2024, la partie saisie s’était présentée tardivement, en cours d’audience et alors que le dossier avait déjà été appelé. Un renvoi avait néanmoins été accordé de manière contradictoire, à la demande de la partie saisie, qui avait indiqué avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Or, à l’évocation de l’affaire à l’audience de renvoi du 26 juin 2024 et jusqu’à la levée de l’audience entraînant la clôture des débats, Madame [U] [B] n’était ni présente, ni représentée.
Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024 à 09h30 des biens immobiliers appartenant à Madame [U] [B], tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
Mentionne le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [6] à la somme de 6.865,02 euros en principal, frais et intérêts, selon décompte arrêté provisoirement au 07 novembre 2023, outre les intérêts postérieurs à compter de cette date au taux légal majoré de 5 points ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 23 Août 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment