Texte intégral
N° RG 23/08366 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJAT
Nom du ressortissant :
[S] [C]
[C]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [C]
né le 14 Mai 1991 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mnosieur [E] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Novembre 2023 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour prise le 16 août 2023 par la préfète de l'Ain.
Par ordonnances des 10 septembre 2023 et 8 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [C] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 6 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 03 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le 7 novembre 2023, le conseil de [S] [C] a déposé des conclusions aux fins de voir constater l'irrecevabilité de la requête.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 novembre 2023 à 11 heures 35, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et fait droit à la requête de l'autorité administrative.
[S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2023 à 11 heures 26, en excipant du même moyen d'irrecevabilité que celui soulevé en première instance, à savoir le défaut de signature de la délégation de signature, ce qui ne permet donc pas de justifier de la compétence du signataire de la requête. Sur le fond, il fait valoir que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies.
[S] [C] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2023 à 10 heures 30.
[S] [C] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [S] [C] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [C], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il est bien de nationalité marocaine, mais qu'il ne peut le prouver par des documents, car il a été élevé dans un orphelinat et a quitté son pays très jeune. Il assure que s'il pouvait s'entretenir avec le consul du Maroc, celui-ci le reconnaîtrait comme marocain, car il parle un dialecte de ce pays et sait chanter son hymne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [S] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête
[S] [C] considère que la délégation de signature produite par l'autorité préfectorale en vue de justifier de la compétence d'[X] [L] pour signer la requête en prolongation n'est pas signée et ne peut donc produire effet, ce qui rend ladite requête irrecevable.
Si l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version applicable à la présente instance, énonce que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, l'article L.212-2 1° du même code énonce quant à lui que sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité, ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L.112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
En l'espèce, il y a lieu d'observer que dans sa requête en appel, [S] [C] n'a pas critiqué la motivation du premier juge, en ce qu'il a retenu que le recueil des actes administratifs spécial dans lequel figure l'arrêté préfectoral portant délégation de signature, est publié numériquement, de sorte que cette décision administrative est dispensée de signature au sens de l'article L.212-2 1° précité.
A l'audience, le conseil de [S] [C] soutient désormais que la publication numérique du recueil des actes administratifs spécial ne correspond pas à un téléservice tel que défini par l'article 1 4° de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, à savoir tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives. En effet, cette publication n'ouvre aucune possibilité d'échange entre l'usager et l'administration.
Il convient toutefois de relever que sauf à violer le principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuerla validité de l'acte administratif portant délégation de signature, y compris lorsque l'illégalité de cet acte est invoquée par voie d'exception, seul le juge administratif disposant de cette prérogative.
Or, il n'est pas discuté que l'acte portant délégation de signature au profit d'[X] [L] a été produit et que ce dernier est le signataire de la requête en prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention.
Il en découle que le moyen d'irrecevabilité soulevé est inopérant, ce qui conduit, par ces motifs substitués, à la confirmation de l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
En l'espèce, le conseil de [S] [C] estime que le simple fait que le Maroc ne le reconnaisse pas ne suffit pas établir qu'il n'est pas de nationalité marocaine et que par ailleurs, il est manifeste qu'aucun laissez-passer ne sera délivré le concernant dans un délai de 15 jours.
Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [S] [C], la préfète de l'Ain fait valoir :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage, mais se déclarant ressortissant marocain, elle a demandé la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines dès le 8 septembre 2023,
- que le 13 septembre 2023, [S] [C] a refusé de se soumettre aux vérifications du SBNA, avant d'accepter le passage à la borne le 6 octobre 2023, ce qui lui a permis de saisir l'unité de la direction générale des étrangers en France pour la transmission du dossier aux autorités marocaines dans le but d'obtenir un document de voyage,
- que le 23 octobre 2023, elle a été avisée par les autorités marocaines qu'il n'était pas marocain,
- que suite à cette information, elle a saisi les autorités tunisiennes et algériennes le 26 octobre 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que le lendemain, le consulat tunisien lui a demandé de transmettre un dossier papier par voie postale,
- qu'elle a communiqué le dossier papier aux consulats de Tunisie et d'Algérie dès le 2 novembre 2023.
Le premier juge relève par ailleurs qu'à l'audience, [S] [C] a maintenu être de nationalité marocaine, sans fournir un quelconque élément de nature à étayer ses affirmations à ce sujet.
Au regard de ces déclarations de [S] [C], le magistrat a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, qu'en s'obstinant à revendiquer une identité et une nationalité marocaine, alors qu'il n'est pas reconnu par les autorités de ce pays comme l'un de leurs ressortissants, celui-ci fait preuve d'un comportement d'obstruction à son identification et donc à son éloignement qui s'est manifesté dans les 15 derniers jours, étant souligné que l'intéressé a de nouveau soutenu être marocain devant la cour, mais admet ne pas être en mesure de produire un quelconque élément de nature à étayer ses dires sur ce point.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, les conditions posées par l'article L.742-5 précité étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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