Tribunal Administratif de MELUN, 29 octobre 2024. 2408627
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2408627
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité, dans un délai d'un mois et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir qu'elle est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à M. B le 19 avril 2024, date de la première présentation du pli dont il a été avisé, qu'il n'a pas réclamé durant le délai de mise en instance et qui a ensuite été retourné à la préfecture le 13 mai suivant. La requête tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 14 juillet 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste et insusceptible d'être régularisée en cours d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne .
Fait à Melun, le 29 octobre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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