Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/2074
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/06/2023
Dossier : N° RG 21/01208 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H2YB
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[V] [O]
C/
L'URSSAF DU LIMOUSIN
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Avril 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître MARIOL loco Maître BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
L'URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/690
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [O] (le cotisant), a exercé la profession de courtier mandataire.
Le 26 novembre 2018, l'URSSAF Limousin a émis à l'encontre de M. [V] [O] (le cotisant), un appel de cotisation d'un montant de 75 871 € calculé sur ses revenus du patrimoine 2017 correspondant à la cotisation subsidiaire maladie (CSM).
Le 5 juin 2019, l'URSSAF Limousin lui a adressé une mise en demeure pour un montant total de 75 871 €, au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) 2017.
Le 12 juillet 2019, après plusieurs échanges, l'URSSAF Limousin confirmait sa décision selon laquelle le cotisant restait redevable de la somme de 75 837 €.
Le cotisant a porté sa contestation ainsi qu'il suit :
- le 5 août 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Limousin, laquelle a rejeté la requête implicitement, faute de réponse dans le délai réglementaire, puis explicitement, par décision du 22 octobre 2020,
- le 17 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 17 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, a :
- dit que le cotisant est redevable de la cotisation subsidiaire maladie de 75 837 € au titre de ses revenus 2017,
- condamné le cotisant à verser la somme de 75 837 € à l'URSSAF Limousin,
- débouté le cotisant de toutes ses demandes,
- condamné le cotisant à assumer la charge des entiers dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée au cotisant le 18 mars 2021.
Le 7 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, le cotisant a régulièrement interjeté appel.
Selon avis du 3 octobre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 6 avril 2023 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions numéro 2 transmises par RPVA le 28 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [V] [O], appelant conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
' à titre principal,
- constater l'irrégularité de l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 26 novembre 2018,
- annuler l'appel de cotisation daté du 26 novembre 2018,
' à titre subsidiaire,
- constater que les revenus ont été perçus sur l'année 2016,
- constater l'absence de prise en compte des revenus du concubin,
- annuler l'appel de cotisation daté du 26 novembre 2018,
' à titre infiniment subsidiaire,
- constater la tardiveté de l'appel de cotisation,
- annuler l'appel de cotisation daté du 26 novembre 2018,
' à titre très infiniment subsidiaire,
- limiter l'appel de cotisation à la somme de 19 123,65 €,
' en tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 2 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Limousin, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de l'appelant de toutes ses demandes, et sollicite en outre la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Le présent litige, se présente à l'identique de celui déjà soumis au premier juge, tant s'agissant des demandes, que des moyens développés en soutien.
Il consiste pour l'appelant, à titre principal, à contester son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie (CSM), qui lui a été réclamée en application de l'article L380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi numéro 2015-1702 du 21 décembre 2015, pour le paiement de laquelle il a reçu un appel de cotisation le 26 novembre 2018, et à titre subsidiaire, à contester le mode de calcul de cette cotisation.
Pour mémoire, les dispositions de l'article L380-2 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019), sont les suivantes :
« Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 (note de la cour : travaillant ou lorsque n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière), sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
Par ailleurs, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision, aux termes de laquelle il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Après un examen attentif de l'intégralité des pièces du dossier, et des prétentions des parties, la cour constate que le premier juge, par des motifs adaptés en fait et en droit, a apporté une juste et totale réponse aux parties, par une décision que la cour adopte.
La décision du premier juge sera en conséquence intégralement confirmée, sauf à rappeler, préciser, ou ajouter que :
- la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, a prévu une « cotisation subsidiaire maladie » (CSM), qui est venue se substituer à la cotisation maladie universelle de base, destinée à permettre à tout assuré bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de santé, quel que soit son régime de sécurité sociale, de contribuer au financement de l'assurance-maladie en fonction de sa situation et de ses ressources,
-l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, établit les personnes qui en sont débitrices, les modalités de calcul de cette cotisation, notamment par renvoi à des dispositions réglementaires, prévues à l'article D380-1 du même code, les conditions dans lesquelles elle peut faire l'objet d'un abattement, les modalités de son recouvrement dans le temps, ainsi que le partage d'informations entre les agents des administrations fiscales, et les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales,
-par décision du 4 juillet 2018, le Conseil Constitutionnel, saisi par le conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce texte, n'a ni déclaré ce texte en totalité ou partie, non conforme à la constitution, mais, s'agissant des première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L380-2, a énoncé la réserve selon laquelle « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ses modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques »,
-les deux phrases concernées, visent les dispositions de l'article L380-2 qui renvoient aux dispositions réglementaires, relatives à la fixation d'un plafond, et à la détermination du taux et des modalités de calcul de la cotisation, posé par l'article D380-1 du code de la sécurité sociale,
-le contrôle de la légalité des décisions administratives, relève des juridictions administratives,
- or le Conseil d'État, par une jurisprudence réitérée, a jugé que le pouvoir réglementaire avait défini les modalités de calcul de la cotisation dans des conditions n'entraînant pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L380-2 dans sa rédaction applicable à la cause, à (note de la cour : ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article D380-1 du code de la sécurité sociale) :
-10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3922,80 € en 2017,
le seuil des revenus professionnels en deçà duquel la cotisation est due,
-à 25 % de ce même plafond, soit 9807 € en 2017,le montant des revenus du patrimoine au-delà duquel s'applique le prélèvement,
- à 8 %, le taux de cotisation,
-c'est donc à tort, au vu de la décision du Conseil Constitutionnel et de la jurisprudence du Conseil d'État, que l'appelant soutient que l'article L380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause, ne serait pas conforme à la Constitution,
- de même, c'est de façon contraire aux éléments du dossier, que l'appelant soutient que les revenus pris en compte par l'URSSAF, pour le calcul de la cotisation, en application de l'alinéa 4 de l'article L380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause, auraient été perçus en 2016, et non en 2017, et ne pourraient donc entrer dans l'assiette de calcul de la CSM réclamée en 2018, sur la base de revenus perçus en 2017 (étant constant, que la cotisation réclamée au titre d'une année déterminée (2017 en l'occurrence), a pour assiette les revenus servant de base à l'établissement de l'impôt au titre de cette même année),
-en effet, s'il n'est pas contesté qu'au titre de l'année 2017, l'appelant n'a perçu ni revenu professionnel, ni pension de retraite, ni rente, ni allocations-chômage, si bien qu'il remplit les conditions d'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie telle que prévue par l'article L380-2,1° et 2°, il est établi par les pièces produites par l'URSSAF (numéros 12 et 13), qu'il a déclaré à l'administration fiscale au titre de l'année 2017 :
-30 970 €, de revenus des valeurs et capitaux mobiliers (cf déclaration des revenus 2017, liasse fiscale 2042,
-926'803 € de revenus industriels et commerciaux professionnels, (cf déclaration complémentaire revenus 2017 professions non salariées, liasse fiscale 2042C pro), et ses déclarations, selon lesquelles ces revenus seraient à affecter à l'année 2016, outre qu'elles ne sont corroborées par aucun élément objectif, sont en outre contraires aux documents fiscaux produits par l'URSSAF, si bien qu'elles sont inopérantes,
- par ailleurs, c'est en vain que l'appelant reproche à l'URSSAF de ne pas avoir pris en considération la situation de sa concubine, en violation des dispositions de l'article L380-2 du code de la sécurité sociale, alors même que les dispositions invoquées par l'appelant, ne visent que les conjoints ou les partenaires au titre d'un pacte civil de solidarité, et nullement les concubins,
-de même, si selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, « la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée », le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, si bien que les développements contraires de l'appelant sont inopérants,
-enfin, c'est en vain que l'appelant sollicite à titre subsidiaire, que le calcul de la cotisation litigieuse réclamée pour l'année 2017, soit fait en application des dispositions de l'article 12 de la loi numéro 2018-1203 du 22 décembre 2018 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, puisqu'en effet, conformément à l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, et n'a point d'effet rétroactif, que le Conseil Constitutionnel n'a pas entendu donner d'effet rétroactif aux réserves qu'il a émises le 27 septembre 2018, lesquelles ne valent donc que pour l'avenir, et que le calcul opéré, l'a été en vertu de règles dont il a déjà été dit que le Conseil d'État avait jugé qu'elles n'entraînaient pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les éléments de la cause, justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 17 mars 2021,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [V] [O] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,