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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-81.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.530

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Vassili, partie civile, contre l'arrêt n° 102 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 février 1988, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X... du chef de non-représentation d'enfant, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 357 du Code pénal, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur du tribunal de Versailles ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 357 du Code pénal que le délit de non-représentation d'enfant est commis au lieu où doit être accomplie la remise du mineur et que la chambre d'accusation qui constatait expressément que les enfants auraient dû être représentés au domicile du père situé dans le ressort du tribunal de Versailles ne pouvait sans violer l'article 357 du Code pénal, confirmer l'ordonnance d'incompétence déférée en se référant à la considération que le père s'étant spontanément rendu au lieu où se trouvaient placées ses filles, ce lieu était celui où l'infraction résultant du refus de remise lui avait été opposé ; " alors, d'autre part, en tout état de cause, que le tribunal compétent pour connaître du délit de non-représentation d'enfant est soit celui du domicile des personnes qui ont droit de réclamer le mineur, soit le lieu fixé par la décision judiciaire pour la remise et que, dès lors, M. X... ayant son domicile dans le ressort du tribunal de Versailles, le juge d'instruction de ce tribunal était compétent pour connaître de sa plainte " ; Vu l'article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction de Versailles qui s'était déclaré incompétent pour connaître de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Vassili X... pour non-représentation d'enfant, aux motifs que le plaignant n'avait pu exercer son droit de visite le 6 mars 1987 dans l'un des deux établissements scolaires de Montpellier où ses filles étaient pensionnaires, et qu'il résultait d'une décision de la juridiction civile, en date du 28 novembre 1985, que le lieu de la remise des mineures avait été fixé dans cette même ville, la chambre d'accusation n'a fait que la stricte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, le délit prévu par l'article 357 du Code pénal est commis au lieu où doit être accomplie la remise du mineur, conformément aux dispositions de la décision de justice dont l'exécution doit être assurée ; qu'il s'agit, dans les hypothèses où cette décision l'exige, du lieu spécifique désigné expressément par la juridiction civile, et non du domicile des personnes ayant le droit de réclamer l'enfant ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-01-04 | Jurisprudence Berlioz