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Tribunal Administratif de Nice, 15 novembre 2022. 2105820

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2105820

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, Mme C B A, représentée par Me Salducci, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 4. En l'espèce, par sa requête, Mme B A, représentée par un avocat, ne demande pas l'annulation d'une décision administrative et se borne à présenter des conclusions à fin d'injonction. Ces dernières n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 15 novembre 2022. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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