Cour de cassation, 21 janvier 2020. 19-83.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.931
Date de décision :
21 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 19-83.931 F-D
N° 2949
CK
21 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement de cette juridiction, en date du 12 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre Mme L... P... des chefs de tapage nocturne et contraventions au code de la santé publique, a constaté l'extinction de l'action publique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que d'une part aucune autorité de chose jugée ne peut s'attacher à un jugement de condamnation frappé d'appel et d'autre part l'exception d'autorité de chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les poursuites ;
Attendu que selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, que Mme Schiltz a été poursuivie devant le tribunal de police pour des faits de tapage nocturne commis le 28 septembre 2017 et pour deux contraventions d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme commises les 10 septembre et 1er octobre 2017 ; que son conseil a fait valoir qu'elle avait été déjà jugée pour les mêmes faits le 19 novembre 2018 ;
Attendu que pour accueillir l'exception d'extinction de l'action publique en raison de l'autorité de chose jugée, le tribunal retient que la prévenue a déjà été jugée pour les mêmes faits le 19 novembre 2018 et que ce jugement est définitif, un désistement d'appel étant intervenu le 28 novembre 2018 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, d'une part en s'abstenant d'analyser les faits soumis à son appréciation au regard de ceux pour lesquels la prévenue a été condamnée le 19 novembre 2018, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure en mesure de s'assurer qu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites et d'autre part par des motifs ne suffisant pas à établir que ledit jugement, frappé d'appel, est définitif, dès lors que, ainsi que la chambre criminelle est en mesure de s'en assurer par le contrôle des pièces de procédure, le désistement d'appel de la prévenue en date du 28 novembre 2018 ne concerne pas cette décision, mais le jugement rendu antérieurement par défaut dans la même procédure le 5 mars 2018, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 12 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille vingt.
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